Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, ensemble l'article L. 16-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990), que la société GEC-Alsthom, propriétaire de terrains, a mis l'Etat en demeure d'acquérir l'un d'entre eux, réservé au plan d'occupation des sols (POS) de la commune, puis, aucun accord n'étant intervenu sur le prix, a saisi le juge de l'expropriation ;
Attendu que pour refuser d'accorder l'indemnité sollicitée pour le préjudice né de la dépréciation du surplus, l'arrêt retient que les dispositions du Code de l'expropriation sont seulement applicables pour fixer le prix du bien réservé, non pour apprécier l'ensemble du préjudice subi par le propriétaire du fait de l'exercice du droit de délaissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un texte législatif ou réglementaire prévoit la fixation d'un prix ou d'une indemnité comme en matière d'expropriation, ce prix ou cette indemnité doit, sauf disposition législative contraire, être fixé, payé ou consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation et que le terrain frappé d'une réserve au POS est normalement destiné à être acquis par le réservant, soit par voie de délaissement, soit par voie d'expropriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations)
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