Texte intégral
N° RG 23/08455 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGZ
décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 26 septembre 2023
2023j828
[K]
C/
S.A.S. LOCAM
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 24 Septembre 2024
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 12 Février 1990 à [Localité 4] (67)
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représenté par Me Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1150, postulant et par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ÉTIENNE sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Septembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- condamné M. [Y] [K] à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 13 017,60 euros, incluant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. [Y] [K] à payer à la SAS Locam-location automobiles matériels la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par M. [Y] [K],
- dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié le 11 octobre 2023 à M. [K] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2023, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Le 9 février 2024, il a remis ses conclusions au greffe et les a signifiées le 16 février 2024 à l'intimée non constituée.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 mai 2024, la société Locam-location automobiles matériels a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire RG n°23 /8455, faute d'exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'il conteste,
- condamner M. [Y] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 septembre 2024, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23 /8455,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne compte tenu de son impossibilité à exécuter un tel jugement et des conséquences manifestement excessives qu'entrainerait à son égard l'exécution provisoire,
- débouter la société Locam-location automobiles matériels de sa demande de condamnation aux entiers dépens de l'incident et au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire.
Il prétend être bien fondé à opposer en cause d'appel l'exception d'inexécution par la société Locam de ses obligations de livraison d'un site internet conforme, en état de fonctionnement, et à solliciter en conséquence la résolution du contrat de location de licence d'exploitation de site internet.
Il considère que la radiation de l'appel ne saurait être prononcée au regard des circonstances de la cause et de la parfaite mauvaise foi de l'intimée.
Il soutient en second lieu qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ainsi que le démontre son avis d'imposition établi en 2024, et que l'exécution provisoire du jugement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Si les moyens sérieux de réformation du jugement entrepris permettent à l'appelant, en application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ce n'est pas un motif permettant d'écarter la demande de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, fondée sur l'article 524 du même code.
M. [K] qui expose exploiter en nom personnel un commerce de vente de produits liés à l'accastillage, de produits et équipements pour l'entretien, la plaisance et les activités nautiques, se contente de produire un avis de situation déclarative établi en 2024 pour justifier qu'il se trouve dans l'impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge et que l'exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il ne justifie aucunement de la situation comptable du commerce qu'il exploite, et notamment de la trésorerie dont il dispose sur ses comptes bancaires, et l'impossibilité d'exécuter le jugement dont appel qu'il invoque, tout comme les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution, ne sont donc pas démontrées.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l'affaire du rôle.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [Y] [K].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la SAS Locam-location automobiles matériels. Toutefois, les circonstances particulières de l'espèce commandent de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23 / 8455,
Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons M. [Y] [K] aux dépens,
Déboutons la SAS Locam-location automobiles matériels de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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