Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gwenola,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 22 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 397 ancien devenu, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Melle Y... et la MAIF à payer à M. X..., la somme de 150 000 francs au titre de son préjudice personnel, somme dans laquelle se trouve incluse une indemnitée de 100 000 francs au titre du préjudice d'agrément (y compris le préjudice sexuel) ; "aux motifs que le préjudice sexuel, par sa nature même, a le caractère d'un préjudice d'agrément, exclu en tant que tel par l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale de l'indemnité soumise à recours de la Caisse, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont évalué ce préjudice de façon distincte de l'invalidité résiduelle proprement dite ; "alors que dans leurs conclusions d'appel, Melle Y... et la MAIF avaient fait valoir que pour fixer à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteint M. X..., l'expert avait pris en compte le préjudice sexuel, que dès lors la victime ne pouvait pas prétendre à une indemnisation distincte et supplémentaire de ce chef en dehors de l'évaluation de ladite incapacité permanente partielle ; "qu'en procédant cependant à une indemnisation distincte du préjudice sexuel dans le cadre du préjudice d'agrément tout en confirmant le jugement qui avait expressément entériné le rapport d'expertise et donc nécessairement le taux d'incapacité permanente partielle, l'arrêt attaqué, qui a insuffisamment répondu aux conclusions des demanderesses, aboutit inévitablement à une double indemnisation du préjudice sexuel ; qu'ainsi il a ouvertement violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'appréciant les conséquences dommageables d'un accident dont Gwenola Y..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Gérard X..., avait été déclarée entièrement responsable, la juridiction du second degré, pour estimer "qu'étant l'un des aspects du préjudice d'agrément", le préjudice sexuel subi par la partie civile doit être "indemnisé à ce titre", énonce les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués dès lors que les difficultés d'ordre sexuel, qui ont été à bon droit réparées par les juges en plus de l'indemnisation relative à la lésion organique, retenue au titre de l'incapacité permanente partielle qu'avait subie la victime, constituent un préjudice d'agrément échappant, comme tel, au recours exercé par les tiers payeurs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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