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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2104159

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2104159

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2021, le 16 février 2023 et le 18 juillet 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité d'un montant de 4 689,16 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - si elle n'avait pas connaissance de ses obligations déclaratives, elle a toujours répondu aux demandes d'information concernant sa situation familiale et ses revenus ; il n'a pas été répondu à certains des courriers qu'elle a envoyés à la CAF ; - elle a reçu un courrier de la CAF lui indiquant que la fraude n'avait pas été retenue à son encontre et pensait donc que la créance était prescrite ; - sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions du 17 février et du 9 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a informé Mme A de trop-perçus de prime d'activité de montants respectifs de 424,43 euros et 4 264,73 euros au titre de la période comprise entre mai 2018 et novembre 2019, correspondant à un total de 4 689,16 euros. Par une décision du 3 février 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise totale de l'indu de prime d'activité ainsi mis à sa charge. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Selon l'article R. 842-3 de ce code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 3° Des enfants () ". 4. B le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme A un indu de prime d'activité, la CAF de la Mayenne s'est fondée sur la circonstance qu'au cours de la période en litige, l'intéressée était déclarée comme divorcée alors qu'elle avait débuté une nouvelle vie maritale le 24 avril 2018, date à laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, la CAF de la Mayenne a procédé à un nouveau calcul des droits de prime d'activité de la requérante, en prenant en compte les revenus de son conjoint. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur aurait été commise dans le calcul de l'indu mis à la charge de la requérante. La circonstance que cette dernière aurait adressé à la CAF des courriers restés sans réponse est à cet égard sans incidence. Par ailleurs, le fait que la CAF n'ait pas retenu l'intention frauduleuse ne saurait entraîner la prescription de la créance de la requérante. Par suite, l'indu de prime d'activité d'un montant total de 4 689,16 euros est fondé tant dans son principe que dans son montant. Sur la remise gracieuse de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 8. Si Mme A soutient que sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette, il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence de son foyer s'élevait, au titre de l'année 2023, à la somme de 31 379 euros, et qu'elle n'avait pas d'enfant à charge avec son conjoint. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle est surendettée, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu mis à sa charge à hauteur d'un montant total de 4 689,16 euros. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, L. FRELAUT La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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