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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-12.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-12.715

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Madeleine X..., épouse Z..., demeurant ..., 2 / M. Dominique Z..., demeurant ..., 3 / Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ..., 4 / M. Christophe Z..., demeurant ... qui Passe, 34980 Saint-Gély-du-Fesc, 5 / M. Emmanuel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic, la société Jourdan Denfert Immo, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, au vu du rapport de l'expert judiciaire, que les consorts Z... avaient effectué divers travaux, d'une part, en créant, dans leurs lots 144 à 148, un plancher intermédiaire reposant pour partie par encastrement sur les poteaux béton armé de l'immeuble, d'autre part, en perçant, dans le lot 160, une ouverture dans la dalle de plancher pour relier ce local à celui créé en partie haute des lots précités, la cour d'appel, qui a constaté que ces travaux affectaient les parties communes de l'immeuble, en a exactement déduit qu'ils étaient soumis à autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu l'irrégularité de la construction du plancher intermédiaire dans les lots 144 à 148 et du percement de la dalle du plancher du lot 160, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'il y avait lieu d'accueillir la demande de démolition de ces aménagements irréguliers et de remise des parties communes en l'état initial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté la violation répétée des règles de copropriété commise par les consorts Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il en résultait pour le syndicat un préjudice, ressenti de la même manière par tous les copropriétaires, leur ouvrant droit à réparation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 9 000 francs ; Condamne les consorts Z... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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