Cour de cassation, 04 janvier 1995. 91-41.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.093
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Lamine, demeurant à Champagnole (Jura), 20 bis, HLM, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sanijura, dont le siège social est à Champagnole (Jura), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 décembre 1990), que le 22 mars 1986 le médecin du travail a émis l'avis que l'état médical de M. X..., employé dans un poste d'emballage par la société Sanijura "rendait souhaitable un poste plus léger :
montage, cadrage" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de l'employeur de le changer de poste ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors selon le pourvoi d'une part que pour satisfaire à son obligation de reclassement, il appartenait à l'employeur de provoquer les conclusions du médecin du travail s'il estimait ambigü l'avis établi par ce dernier ; que les juges du fond ont violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que d'autre part, la cour d'appel qui relevait elle-même que la société Sanijura n'avait pas donné de suite à l'avis du médecin du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, en décidant que M. X... n'établissait pas avoir subi un préjudice ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, les juges du fond ont retenu que M. X... ne démontrait pas que son maintien dans ses anciennes fonctions lui avait causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sanijura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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