Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-13.544
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.544
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Nanny F... née BRUNO, demeurant à Hyères (Var), La Poterie,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de la compagnie d'assurances DROUOT ASSURANCES IARD, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), .... 318.09,
2°/ de Monsieur Daniel D..., demeurant à Hyères (Var), route de l'Almarre, campagne les Orangers,
3°/ de Monsieur Yves G..., agissant en sa qualité de gérant et pour le comptede la société à responsabilité limitée Boulangerie industrielle du littoral, civilement responsable de Monsieur C..., demaurant à Hyères (Var), 33, avenue du XV corps,
4°/ de la compagnie d'assurances WINTERTHUR, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, quartier Boieldieu,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., X..., E...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme F..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Drouot Assurances IARD et de M. D..., de Me Foussard, avocat de m. G..., ès qualités et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 21 janvier 1988), que M. F... étant décédé des suites de blessures subies au cours d'une collision de son automobile avec celle de la SARL boulangerie industrielle du Littoral (la société), conduite par M. C..., avec celle de M. D..., la veuve et le fils de la victime ont assigné M. C..., M. G... gérant de la Société, la Compagnie d'assurance la Winterthur, M. D... et la Compagnie d'assurance le groupe Drouot en réparation de leur préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var est intervenue à l'instance ; que par un jugement devenu définitif la responsabilité de l'accident a été partagée entre M. D... et la société ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait, après expertise, la perte de revenus de Mme F..., alors que, d'une part, dans ses conclusions, celle-ci soutenait qu'elle était usufruitière du quart de la succession de son mari en sa qualité de conjoint survivant et que l'évaluation en capital de cet usufruit était de 67 937 francs ; qu'en décidant, sans s'expliquer sur la valeur en capital de l'usufruit, que les revenus tirés de cet usufruit étaient de 70 000 francs après impôt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en retenant, pour fixer la perte subie par Mme F..., que son mari aurait vraisemblablement cessé son activité à 65 ans, elle se serait déterminée par un motif hypothétique, alors quen outre, dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme F... avait soutenu qu'à supposer que son mari eût cessé son activité à 65 ans, il aurait alors bénéficié d'une retraite substantielle reversible, actuellement perdue par sa veuve en raison de l'interruption du paiement des cotisations due à son décès prématuré ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen des conclusions qui était de nature à modifier l'évaluation du préjudice, l'arrêt aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin il résulterait des énonciations de l'arrêt que la perte des revenus a été fixée au jour du décès sans que soit réévaluée cette somme au jour de l'arrêt ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a énoncé qu'il y a lieu d'admettre que M. F... aurait cessé ses activités à 65 ans et fixé le montant de la perte du revenu de sa veuve sans se référer au jour du décès ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage et, répondant aux conclusions en les rejetant et sans se déterminer par un motif hypothétique, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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