Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° H 18-17.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Compagnie phocéenne d'expertise comptable et fiscale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-17.949 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... M...,
2°/ à M. P... M...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. Q... D... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Compagnie phocéenne d'expertise comptable et fiscale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. S..., P... et Q... D... M..., et après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2018), par acte sous seing privé du 9 février 2010, contenant une clause de garantie d'actif et de passif, MM. S..., P... et Q... D... M... (les consorts M...) ont cédé à la société Tesak Holding les parts sociales qu'ils détenaient dans le capital de la société Partner Export, pour le prix de 250 000 euros déterminé à partir du bilan du 30 décembre 2008 et d'une situation bilantielle établie au 30 septembre 2009.
2. Par un arrêt devenu irrévocable, les consorts M... ont été, en application de la clause de garantie, solidairement condamnés à payer à la société Tesak Holding les sommes de 120 000 euros au titre d'une surévaluation des stocks et de 93 349 euros au titre d'une insuffisance des capitaux propres.
3. Considérant que leur expert comptable, la société Compagnie phocéenne d'expertise comptable et fiscale (la société CPECF), avait commis des fautes lors de l'établissement des comptes de la société Partner Export, les consorts M... l'ont assignée en réparation des préjudices subis du fait de leur condamnation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société CPECF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts M..., en réparation de leur perte de chance de ne pas voir mise en jeu la clause de garantie d'actif et de passif, les sommes de 84 000 euros au titre de la surévaluation des stocks, outre intérêts, et de 28 004,70 euros au titre de l'insuffisance de capitaux propres, alors « que la condamnation du cédant à restituer tout ou partie du prix au cessionnaire, en exécution de la garantie de passif et d'actif qu'il a librement souscrite, ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant la société CPECF à indemniser les consorts M... de leur préjudice qui résulterait de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif au titre de la surévaluation des stocks et de l'insuffisance des capitaux propres qu'ils avaient souscrites lors de la cession des parts de la SARL Partners Export, quand la mise en oeuvre de cette garantie ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour condamner la société CPECF à payer aux consorts M... les sommes de 84 000 euros au titre de la surévaluation des stocks, outre intérêts, et de 28 004,70 euros au titre de l'insuffisance de capitaux propres, l'arrêt retient que les erreurs comptables qu'elle a commises sont à l'origine directe de la perte de chance subie par les consorts M... de ne pas voir la garantie d'actif et de passif mise en jeu.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les parties étaient convenues du prix des parts, objets de la cession, en considération de la situation comptable de la société, telle qu'elle avait été retenue pour déterminer les conditions de la garantie d'actif et de passif, de sorte que la condamnation à restituer une partie du prix au cessionnaire en exécution de cette garantie ne constituait pas, en elle-même, un préjudice réparable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. S..., P... et Q... D... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. S..., P... et Q... D... M... et les condamne à payer à la société Compagnie phocéenne d'expertise comptable et fiscale la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie phocéenne d'expertise comptable et fiscale
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CPECF à payer aux consorts M... en réparation de leur perte de chance de ne pas voir mise en jeu la clause de garantie d'actif et de passif, les sommes de 84 000 euros au titre de la surévaluation des stocks, outre intérêts, et de 28 004,70 euros au titre de l'insuffisance de capitaux propres ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Partners Export avait pour expert-comptable la SA CPECF qu'elle avait spécialement chargée, outre ses missions en matière sociale : - de l'enregistrement des opérations (tenue livre d'achats, de ventes, de trésorerie), - des opérations de rapprochement bancaire, - des opérations d'enregistrement des écritures d'inventaire, - des déclarations de TVA, - de l'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), - de la tenue des registres légaux ; qu'elle avait quant à elle conservé : - la tenue des livres de caisse, - l'établissement du stock et travaux en cours, - la conservation des archives, - la déclaration d'échange de biens ; qu'aux termes de l'acte de cession des parts sociales de la SARL Partners Export, les cédants ont attesté que « le bilan arrêté au 31 décembre 2008, le compte de résultat de la société au 31 décembre 2008 et les annexes aux comptes annuels constituant l'annexe bilan des présentes, approuvés par les cédants et annexée aux présentes, la situation bilancielle arrêtée au 30 septembre 2009 ainsi que le bilan qui sera établi au jour de la cession et qui seront remis au cessionnaire sont/seront réguliers et sincères au regard des normes comptables françaises et donnent/donneront une image fidèle du résultat des opérations, de la situation et du patrimoine de la société » ; que les consorts M... se sont contractuellement engagés à garantir vis-à-vis de la société cessionnaire toute perte subie par la société Partners Export sur les éléments d'actif figurant sur la situation bilancielle arrêtée au 30 septembre 2008 et sur celle arrêtée au 30 septembre 2009 ainsi que sur le bilan arrêté au jour de la cession et qui se trouverait ou s'avèrerait avoir été sous-estimée ; que condamnés à payer diverses sommes après la mise en oeuvre par la cessionnaire de la clause de garantie d'actif et de passif, les consorts M... reprochent à la SA CPECF des fautes délictuelles ayant abouti à une surévaluation des stocks et à une insuffisance de capitaux propres de la SARL Partners Export ; Sur la surévaluation des stocks : qu'il n'est pas discuté que lors de la cession des parts de la SARL Partners Export le 9 février 2010, aucun inventaire n'avait été établi et que le bilan du 31 décembre 2009 n'avait pas encore été dressé ; que les appelants reprochant à la société CPECF d'avoir, pour établir le bilan du 31 décembre 2009, retenu un stock de 197 558 euros avancé par la cessionnaire « sous réserve d'inventaire » au lieu de prendre en compte celui de 77 557,84 euros annoncé le 30 mars 2010 par S... M... et d'être à l'origine directe de leur condamnation définitive à payer à la SARL Tesak Holding la somme de 120 000 euros au titre de surévaluation des stocks ; que l'intimé répond que n'ayant en charge ni l'évaluation ni la vérification du stock, elle ne peut avoir surévalué celui-ci, que le chiffre donné par l'ancien gérant était incohérent et que le retenir aurait exposé la SARL Partners Export à des difficultés avec ses partenaires financiers ; qu'elle souligne qu'en tout état de cause, les condamnations ne résultent pas d'une faute de sa part mais de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif qu'elle n'a de surcroit pas rédigée ; que si la SA CPECF n'a pas rédigé l'acte de cession et les clauses qu'il contient, il n'empêche qu'elle n'ignorait pas la cession intervenue le 9 février 2010 et par conséquent l'importance du bilan du 31 décembre 2009 qu'il lui incombait d'établir et qui devait immanquablement servir de référence mais aussi d'élément de comparaison avec les bilans antérieurs dans le cadre d'une clause de garantie d'actif et de passif classiquement prévue lors de cessions de parts sociales ; que par ailleurs, quand bien même l'établissement du stock ne lui revenait pas, sa mission, réglementée, lui imposait de contrôler la tenue des écritures comptables, de s'assurer de la sincérité et de la régularité des comptes annuels, en rapprochant les différents postes du compte de résultat et du bilan et en demandant tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les différents déclarations ; que pourtant malgré les informations contradictoires de M. M... et de Mme K..., et l'absence d'inventaire venant conforter l'une des deux thèses, l'intimée a, de son propre chef, retenu le stock avancé par la nouvelle gérante, sans en référer à l'ancien gérant et sans avoir préalablement provoqué la discussion des intéressés sur la divergence des évaluations fournies ; qu'elle ne peut se contenter d'opposer l'incohérence du stock énoncé par l'ancien gérant, laquelle devait au contraire la pousser à contacter M. M... et à l'inviter à fournir les explications et documents utiles pour, le cas échéant, procéder aux corrections nécessaires ; qu'or il n'est même pas établi qu'elle a averti l'ancien gérant qu'elle avait écarté sa déclaration au profit de celle de Mme K... ni même qu'elle lui a donné connaissance du résultat fiscal et de la liasse fiscale du 31 décembre 2009 ; qu'en s'abstenant d'agir de la sorte, au motif notamment que la situation de la SARL Partners Export aurait été catastrophique pour continuer à pouvoir bénéficier d'un soutien bancaire, et en reportant un stock de 197558 euros non vérifié et tout aussi peu crédible au regard de l'inventaire physique du stock effectué en juillet 2010 et s'élevant à 10 926 euros, elle a manqué sa mission d'établir un bilan sincère ; que contrairement à ce qu'elle allègue, sa faute est à l'origine directe de la perte de chance subie par les consorts M... de ne pas voir la garantie d'actif et de passif mise en jeu dès lors que les cédants ont été condamnés à payer la somme de 120 000 euros correspondant à l'écart entre le stock de 77 557,84 euros qu'ils avaient avancé et celui de 197 558 euros retenu unilatéralement par la société CPECF ; qu'en effet, quand bien même l'expert judiciaire a reconnu l'incohérence du stock de 77 557,84 euros énoncé par les appelants, c'est précisément ce montant qu'il a retenu comme valeur de stock pour rectifier le bilan faussé par les écritures de l'intimée ; que cependant force est de relever que cette valeur a été reprise par l'expert faute d'avoir reçu des cédants les éléments permettant de déterminer le montant du stock et faute d'établissement d'un inventaire lors de la cession ; qu'il en résulte que les consorts M... ont eux-mêmes contribué au préjudice qu'ils ont subi à proportion de 30% ; que la société CPECF dont la responsabilité doit par conséquence être retenue, sera condamnée à leur payer la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur l'insuffisance des capitaux propres : que l'acte de cession stipule que « les capitaux propres ne devront pas être inférieurs de 30 000 euros à ceux stipulés au bilan au 31 décembre 2008 ; au-delà l'excédent, ainsi que le montant du redressement éventuelle de la société suite au contrôle fiscal de la société seront pris en charge personnellement par les cédants dans les mêmes conditions prévues que dans la garantie de passif ci-dessous » ; que condamnés définitivement à payer à la SARL Partners Export la somme de 93 349 euros au titre de la surévaluation des capitaux propres, les appelants reprochent à l'intimé d'avoir, en juin 2010, enregistré tardivement une créance client S3A de 112 645 euros alors qu'elle aurait dû l'être en décembre 2007 et d'avoir ainsi généré une baisse de plus de 30 000 euros des capitaux propres provoquant le jeu de la garantie d'actif et de passif ; que l'intimée explique cette irrégularité d'une part par le fait que lors de l'établissement du bilan 2007, S... M... lui avait demandé de comptabiliser le solde du client S3A en vente et, d'autre part, par les pratiques de la SARL Partners Export à cette époque en vertu desquelles « lors de la livraison de la marchandises au client, les factures définitives étaient adressées au client (différents de la pro-forma) et la facture pro-forma était annulée. Entre les deux opérations, il se passait un certain temps et d'autre parte, certains clients faisant des avances à la SARL Partners Export
» ; qu'elle considère de sa responsabilité ne peut néanmoins être retenue puisque selon les conclusions de l'expert judiciaire : 1) le bilan du 31 décembre 2007 a été amélioré de 112 645 euros correspondant à une régularisation du compte client créditeur S3A qui n'a été effectuée qu'au 8 février 2010 => si cette perte avait été comptabilisée au 31 décembre 2007 : * le résultat de l'exercice serait une perte de 60 424 euros et non un profit de 40 401 euros, * le montant des capitaux propres aurait été de 137 489 euros au lieu de 197 913 euros, * la société bénéficierait d'un déficit reportable de 60 424 euros, 2) le bilan du 31 décembre 2008 tenant compte du déficit reportable de 60 424 euros conduirait à une économie d'impôts de 20 140 euros (1/3 de 60 424) => le résultant de l'exercice serait un profit de 113 044 euros au lieu de 92 904 euros => les capitaux propres au 31 décembre 2008 s'élèveraient 270 673 euros et non à 290 817 euros, 3) le résultant de la situation bilancielle au 30 septembre 2009 demeurerait inchangé ; que cependant, si le défaut d'enregistrement de la perte de 112 645 euros au 31 décembre 2007 n'a pas eu de répercussion en 2009, elle a indubitablement eu des conséquences sur le bilan de 2008 et notamment sur les capitaux propres majorés de 20 000 euros à ce qu'ils auraient du être si l'irrégularité n'avait pas été commise ; qu'or c'est l'insuffisance des capitaux propres de 2010 par rapport à ceux du 31 décembre 2008 et non ceux de 2009 qui a entrainé la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif ; que toutefois la comptabilisation en vente de l'encaissement de l'avance du client S3A résulte des pratiques de l'ancien gérant de la SARL Partners Export ; que de plus S... M... qui était destinataire des bilans de 2007 et 2008 est resté taisant sur l'inadéquation des écritures comptables de la SA CPECF dont il pouvait donc se rendre compte puisqu'il contrôlait quotidiennement toute la gestion de son entreprise, procédait aux paiements, contrôlait tous les comptes bancaire, s'occupait de la gestion des comptes clients et avait en amont le contrôle des pro-forma, factures et avoirs ; que par conséquent, si en sa qualité de professionnelle, l'intimée se devait de dresser des bilans sincères, la perte de chance de ne pas voir mise en jeu la garantie qu'elle a fait subir aux appelants ne peut dépasser les 30% de l'insuffisance des capitaux propres, au surplus générée par d'autres éléments tels l'existence de créances litigeuses ; qu'elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 28 004,70 euros de ce chef aux consorts M... ;
ALORS QUE la condamnation du cédant à restituer tout ou partie du prix au cessionnaire, en exécution de la garantie de passif et d'actif qu'il a librement souscrite, ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant la société d'expertise-comptable CPECF à indemniser les consorts M... de leur préjudice qui résulterait de la mise en oeuvre de la garantie l'actif et de passif au titre de la surévaluation des stocks et de l'insuffisance des capitaux propres qu'ils avaient souscrites lors de la cession des parts de la SARL Partners Export, quand la mise en oeuvre de cette garantie ne constituait pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CPECF à payer aux consorts M... en réparation d'une perte de chance de ne pas voir mise en jeu la clause de garantie d'actif et de passif, la somme de 84 000 euros au titre de la surévaluation des stocks, outre intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Partners Export avait pour expert-comptable la SA CPECF qu'elle avait spécialement chargée, outre ses missions en matière sociale : - de l'enregistrement des opérations (tenue livre d'achats, de ventes, de trésorerie), - des opérations de rapprochement bancaire, - des opérations d'enregistrement des écritures d'inventaire, - des déclarations de TVA, - de l'établissement des comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), - de la tenue des registres légaux ; qu'elle avait quant à elle conservé : - la tenue des livres de caisse, - l'établissement du stock et travaux en cours, - la conservation des archives, - la déclaration d'échange de biens ; qu'aux termes de l'acte de cession des parts sociales de la SARL Partners Export, les cédants ont attesté que « le bilan arrêté au 31 décembre 2008, le compte de résultat de la société au 31 décembre 2008 et les annexe aux comptes annuels constituant l'annexe bilan des présentes, approuvés par les cédants et annexée aux présentes, la situation bilancielle arrêtée au 30 septembre 2009 ainsi que le bilan qui sera établi au jour de la cession et qui seront remis au cessionnaire sont/seront réguliers et sincères au regard des normes comptables françaises et donnent/donneront une image fidèle du résultat des opérations, de la situation et du patrimoine de la société » ; que les consorts M... se sont contractuellement engagés à garantir vis-à-vis de la société cessionnaire toute perte subie par la société Partners Export sur les éléments d'actif figurant sur la situation bilancielle arrêtée au 30 septembre 2008 et sur celle arrêtée au 30 septembre 2009 ainsi que sur le bilan arrêté au jour de la cession et qui se trouverait ou s'avèrerait avoir été sous-estimée ; que condamnés à payer diverses sommes après la mise en oeuvre par la cessionnaire de la clause de garantie d'actif et de passif, les consorts M... reprochent à la SA CPECF des fautes délictuelles ayant abouti à une surévaluation des stocks et à une insuffisance de capitaux propres de la SARL Partners Export ; Sur la surévaluation des stocks : qu'il n'est pas discuté que lors de la cession des parts de la SARL Partners Export le 9 février 2010, aucun inventaire n'avait été établi et que le bilan du 31 décembre 2009 n'avait pas encore été dressé ; que les appelants reprochant à la société CPECF d'avoir, pour établir le bilan du 31 décembre 2009, retenu un stock de 197 558 euros avancé par la cessionnaire « sous réserve d'inventaire » au lieu de prendre en compte celui de 77 557,84 euros annoncé le 30 mars 2010 par S... M... et d'être à l'origine directe de leur condamnation définitive à payer à la SARL Tesak Holding la somme de 120 000 euros au titre de surévaluation des stocks ; que l'intimé répond que n'ayant en charge ni l'évaluation ni la vérification du stock, elle ne peut avoir surévalué celui-ci, que le chiffre donné par l'ancien gérant était incohérent et que le retenir aurait exposé la SARL Partners Export à des difficultés avec ses partenaires financiers ; qu'elle souligne qu'en tout état de cause, les condamnations ne résultent pas d'une faute de sa part mais de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif qu'elle n'a de surcroit pas rédigée ; que si la SA CPECF n'a pas rédigé l'acte de cession et les clauses qu'il contient, il n'empêche qu'elle n'ignorait pas la cession intervenue le 9 février 2010 et par conséquent l'importance du bilan du 31 décembre 2009 qu'il lui incombait d'établir et qui devait immanquablement servir de référence mais aussi d'élément de comparaison avec les bilans antérieurs dans le cadre d'une clause de garantie d'actif et de passif classiquement prévue lors de cessions de parts sociales ; que par ailleurs, quand bien même l'établissement du stock ne lui revenait pas, sa mission, réglementée, lui imposait de contrôler la tenue des écritures comptables, de s'assurer de la sincérité et de la régularité des comptes annuels, en rapprochant les différents postes du compte de résultat et du bilan et en demandant tous renseignements et documents utiles de nature à établir la concordance, la cohérence et la vraisemblance entre les différents déclarations ; que pourtant malgré les informations contradictoires de M. M... et de Mme K..., et l'absence d'inventaire venant conforter l'une des deux thèses, l'intimée a, de son propre chef, retenu le stock avancé par la nouvelle gérante, sans en référer à l'ancien gérant et sans avoir préalablement provoqué la discussion des intéressés sur la divergence des évaluations fournies ; qu'elle ne peut se contenter d'opposer l'incohérence du stock énoncé par l'ancien gérant, laquelle devait au contraire la pousser à contacter M. M... et à l'inviter à fournir les explications et documents utiles pour, le cas échéant, procédé aux corrections nécessaires ; qu'or il n'est même pas établi qu'elle a averti l'ancien gérant qu'elle avait écarté sa déclaration au profit de celle de Mme K... ni même qu'elle lui a donné connaissance du résultat fiscal et de la liasse fiscale du 31 décembre 2009 ; qu'en s'abstenant d'agir de la sorte, au motif notamment que la situation de la SARL Partners Export aurait été catastrophique pour continuer à pouvoir bénéficier d'un soutien bancaire, et en reportant un stock de 197558 euros non vérifié et tout aussi peu crédible au regard de l'inventaire physique du stock effectué en juillet 2010 et s'élevant à 10 926 euros, elle a manqué sa mission d'établir un bilan sincère ; que contrairement à ce qu'elle allègue, sa faute est à l'origine directe de la perte de chance subie par les consorts M... de ne pas voir la garantie d'actif et de passif mise en jeu dès lors que les cédants ont été condamnés à payer la somme de 120 000 euros correspondant à l'écart entre le stock de 77 557,84 euros qu'ils avaient avancé et celui de 197 558 euros retenu unilatéralement par la société CPECF ; qu'en effet, quand bien même l'expert judiciaire a reconnu l'incohérence du stock de 77 557,84 euros énoncé par les appelants, c'est précisément ce montant qu'il a retenu comme valeur de stock pour rectifier le bilan faussé par les écritures de l'intimée ; que cependant force est de relever que cette valeur a été reprise par l'expert faute d'avoir reçu des cédants les éléments permettant de déterminer le montant du stock et faute d'établissement d'un inventaire lors de la cession ; qu'il en résulte que les consorts M... ont eux-mêmes contribué au préjudice qu'ils ont subi à proportion de 30% ; que la société CPECF dont la responsabilité doit par conséquence être retenue, sera condamnés à leur payer la somme de 84 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE l'expert-comptable ne peut être condamné à réparer que le dommage directement causé par la faute qui lui est imputée ; qu'en condamnant la société d'expertise-comptable CPECF, à qui elle reprochait d'avoir établi un bilan non sincère au 31 décembre 2009 postérieur à la cession et à la souscription de la garantie indiquant un stock de 197 558 euros, alors qu'elle était en présence d'informations contradictoires, à relever indemne les consorts M... d'une partie des sommes qu'ils avaient été condamnés à payer au titre de la surévaluation des stocks, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la mise en jeu de la garantie d'actif au titre de la surévaluation des stocks, invoquée à titre de préjudice par les consorts M..., ne trouvait pas sa cause l'inexactitude du bilan du 31 décembre 2008 et de la situation bilancielle du 31 décembre 2009, et n'était donc pas dépourvue de lien avec la faute imputée à l'expert-comptable commise après la souscription de la garantie et l'établissement du bilan qu'elle visait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en accordant aux consorts M... la somme de 84 000 euros en réparation de la perte de chance d'éviter la mise en jeu de la garantie d'actif au titre de la surévaluation du stock ayant abouti à leur condamnation à restituer la somme de 120 000 euros, après avoir elle-même retenu la faute des consorts M... ayant contribué à leur propre préjudice à proportion de 30%, ce dont il se déduisait que la part de responsabilité de la société CPECF était de 70%, soit 84 000 euros, somme sur laquelle il convenait encore d'appliquer le pourcentage correspondant à la perte de chance retenue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.