Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n°640, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00640 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISLP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03961
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Madame [R] [C] [X] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/10/1986 à [Localité 3] (ILE MAURICE)
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne / assisté de Me Sandra BURY, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par requête du 28 novembre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [R] [C] [X] depuis le 25 novembre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le rejet des irrégularités soulevées et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [C] [X] . Elle en a interjeté appel par courriel de son conseil du 8 décembre 2023 enregistré au greffe le 11 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, Mme [R] [C] [X] a expliqué notamment qu'elle souhaitait rentrer chez elle pour prendre en charge son bébé et reprendre sa formation. Elle conteste s'être montrée agressive envers son conjoint lors de la dernière permission de sortie. Selon l'appelante, il y avait eu un désaccord entre eux concernant le mode de garde de l'enfant commun durant l'hospitalisation.
Suivant sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023 reprises oralement, le conseil de Mme [R] [C] [X] sollicite la mainlevée de la mesure, faisant valoir les moyens suivants:
-la notification irrégulière de la décision de maintien,
- l'ancienneté de l'avis motivé soumis au premier juge.
Le ministère public sollicite oralement le rejet des moyens et la confirmation de l'ordonnance, suivant le dernier certificat médical de situation.
Mme [R] [C] [X] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision de maintien
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
La notification de la décision de maintien de l'hospitalisation du 28 novembre 2023 n'a pas pu être effectuée au motif que l'état de santé de la patiente ne le permettait pas. Cet acte est effectivement irrégulier, en l'absence de date sur le document et de l'intervention d'un seul soignant pour l'établissement de cette attestation au lieu de deux.
Toutefois, l'appelante ne démontre pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Le premier juge a dûment rejeté ce moyen pour ce motif. Ainsi, le certificat des 72heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 28 novembre 2023 mentionne qu' elle a été informée du maintien de son hospitalisation sans consentement et mise à même de faire valoir ses observations.
Aucune irrégularité ayant porté atteinte aux droits de l'appelante n'étant justifiée,le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'ancienneté de l'avis motivé
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
Aux termes de l'article R3211-12 5° b) du CSP, est communiqué au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
En l'espèce, le moyen tiré du caractère trop ancien de l'avis motivé du 2 décembre 2023 qui est parvenu au greffe après la requête de l'établissement n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la patiente dès lors que l'objet de l'avis médical tend à indiquer les motifs médicaux qui feraient obstacle à l'audition de la personne malade et que Mme [R] [C] [X] comparante, a pu être entendue tant en première instance qu'en appel.
En outre ,l'établissement a également transmis le 13 décembre 2023 un nouvel avis de situation établi le même jour avant l'audience du 14 décembre 2023. La juridiction dispose donc d'une situation réactualisée de l'état de santé de la patiente .
Aucune irrégularité n'étant caractérisée, le moyen de l'appelante sera rejeté.
Sur le maintien de la mesure.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, Mme [R] [C] [X] remet en cause son maintien en hospitalisation sous contrainte, faisant valoir que la mesure ne serait pas proportionnée.
L'ensemble des autres pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique
Il ressort des pièces médicales et notamment du certificat médical de situation du 13 décembre 2023 du Docteur [F] que Mme [R] [C] [X] a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sans consentement à la suite d'un épisode de décompensation anxiodélirante post partum . Elle a été ramenée à l'hôpital par les pomiers à l'issue de la dernière permission de sortie, ayant présenté des troubles de comportement avec un épisode d'hétéro-agressivité envers son époux qu'elle conteste. Son état psychiatrique reste très inquiétant avec des idées délirantes de persécution et de jalousie envers son conjoint , une réticence et un déni des troubles majeur ne permettant pas un consentement durable aux soins. Il est préconisé le maintien de la mesure.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu' un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [R] [C] [X] a encore besoin d'un cadre strict pour améliorer son état clinique et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra suivre ensuite dans le cadre ambulatoire.
Il convient de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 19 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Décembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment