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Section du Contentieux, 13 décembre 2024. 497951

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497951

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C et Mme D C ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils avaient formée pour leur fils B au titre de l'année scolaire 2024-2025. Par une ordonnance n° 2402738 du 4 septembre 2024, la juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 et 27 septembre 2024, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que la minute n'est pas revêtue de la signature de la juge des référés en méconnaissance de l'article R. 742-5 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du 8 juillet 2024 ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à Mme D C. Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale.

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