Cour d'appel, 11 décembre 2024. 24/03426
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03426
Date de décision :
11 décembre 2024
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N°24/3799
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU onze Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/03426 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA65
Décision déférée ordonnance rendue le 09 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [Z] [O] ALIAS [K] [C]
né le 01 Mars 1987 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENNES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[Z] [O] alias [K] [C] est arrivé sur le territoire Français en 2022 après avoir été éloigné vers l'Algérie le 22 mars 2022
Le 30 octobre 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, qui lui a été notifiée le 20 novembre 2019 et qui a été confirmé par le tribunal administratif le 13 janvier 2020.
Par décision du 12 février 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de [Z] [O] alias [K] [C] à une peine d'emprisonnement de six mois et une peine complémentaire d'interdiction de territoire de cinq années pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation et de tentative de vol avec destruction ou dégradation en récidive.
Par décision en date du 4 décembre 2024, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [O] alias [K] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 9 décembre 2024, notifiée à [Z] [O] alias [K] [C] à 11 heures 57, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantique .
- Ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [O] alias [K] [C] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée reçue le 10 décembre et 9 heures 55 ; [Z] [O] alias [K] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [Z] [O] alias [K] [C] fait valoir un moyen : l'absence de constatation par procès-verbal de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer constitutive d'une circonstance insurmontable justifiant le recours à un moyen de télécommunication.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de [Z] [O] alias [K] [C] a soutenu ce même moyen soulevant ainsi l'irrégularité de la garde à vue.
[Z] [O] alias [K] [C] a été entendu en ses explications et a déclaré demander pardon à l'Etat français et à la justice française.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la recevabilité des moyens soulevés pour la première fois en appel :
Aux termes de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile : Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou 'n de non-recevoir. ll en est ainsi alors même que les règles invoquées an soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, qu'il convient de soulever avant toute défense au fond.
Dès-lors, le maintien en rétention de [Z] [O] alias [K] [C] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
En l'espèce le moyen tiré de l'absence de constatation par procès-verbal de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer constitutive d'une circonstance insurmontable justifiant le recours à un moyen de télécommunication n'ayant pas été soulevé en première instance, il ne peut être accueilli en appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Déclarons l'appel irrecevable sur le fond.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 11 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [Z] [O] ALIAS [K] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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