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Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2504707

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2504707

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors qu'il n'a plus le droit de séjourner en France, ne peut plus circuler librement sur le territoire français ni même y travailler ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .est signée par une autorité incompétente, .n'est pas motivée, .méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, .méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2504265 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique, tenue le 4 mars 2025 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Suarez, avocat du préfet de police ; - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 30 septembre 1974, est entré en France le 4 novembre 2001 et réside depuis de manière continue sur le territoire national. Il a été muni de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier a expiré le 27 avril 2023 et dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police lui a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il lui avait délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la décision du préfet de police du 16 janvier 2025 a été prise par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour à M. A. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 5 mars 2025 La juge des référés, Signé, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504707/8

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