Cour de cassation, 28 mai 1991. 89-13.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.637
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Berneda, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème section), au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Berneda, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société anonyme Berneda dont le siège est à Genève (Suisse), a contesté son assujettissement à la taxe de 3 %, instituée par l'article 990 D du Code général des Impôts issu de la loi du 24 décembre 1982, sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales dont le siège est hors de France ; que la société Berneda a invoqué les dispositions de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 selon lesquelles "les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis, dans l'autre Etat contractant, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ; Sur la loi applicable :
Attendu que le directeur général des Impôts soutient que l'article 990 D du Code général des Impôts doit être interprété conformément à l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause en raison de son caractère interprétatif exprès, et qui dispose que "le siège des personnes morales s'entend de leur siège de direction effective, quelle que soit leur nationalité, française ou étrangère" ; Mais attendu que le rattachement à un Etat, auquel se réfère l'article 26 de la convention de 1966 pour interdire la discrimination n'est autre que la nationalité, laquelle, pour une
société, résulte, en principe, de la localisation de son siège réel, défini comme le siège de la direction effective et présumé par le siège statutaire ; qu'il s'ensuit que l'article 105 de la loi du 29 décembre 1989 qui, au demeurant ne pouvait rétroactivement préjudicier au contribuable dont les droits ont été reconnus, comme en l'espèce, par une décision de justice passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, est sans influence sur la solution du litige ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 990 D du Code général des Impôts, en sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que, pour rejeter l'opposition de la société Berneda à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que "l'article 990 D du Code général des Impôts visant les personnes morales dont le siège est situé hors de France", et non, comme le soutient la société, les seules personnes morales étrangères, il apparaît que ses dispositions ne sont nullement discriminatoires pour celles-ci au regard de l'article 26-1 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 et, "qu'au surplus, la convention franco-suisse telle que ratifiée par la loi du 26 décembre 1966, prévoit, article 4/3ème, que la résidence d'une personne morale s'apprécie en fonction du siège de sa direction effective, alors que sa nationalité s'apprécie, selon l'article 26/2°b en fonction de la législation qui a présidé à sa constitution" ; Attendu que le critère retenu par l'article 990 D du Code général des Impôts, pour délimiter son champ d'application, fondé sur la situation hors de France du siège des sociétés ne se distingue pas de la nationalité telle que définie par l'article 26 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; que des sociétés françaises et suisses possédant des immeubles en France se trouvent dans la même situation au sens de l'article 26 de la convention franco-suisse, la localisation de leurs sièges en France pour les unes et en Suisse pour les autres, donc leurs nationalités différentes, étant sans influence ; Attendu, dès lors, qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE les avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société Berneda le 27 mars 1986 et le 14 mai 1986 ; DIT n'y avoir lieu à l'octroi d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens de l'instance en cassation ; le condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; DIT qu'il supportera les dépens de l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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