Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/05453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKUL
Décision déférée à la cour
Jugement du 09 février 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/82052
APPELANTE
S.C.I. ELYSÉE [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
INTIMÉE
E.U.R.L. CADAPA
[Adresse 4]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par contrat consenti le 24 septembre 1999, la SCI Elysée [Adresse 4] a donné à bail un local commercial sis [Adresse 4] à la SARL [Adresse 4] Invest, lequel bail commercial a été cédé à la société Cadapa. Un nouveau bail a été signé entre la société Elysée [Adresse 4] et la société Cadapa le 17 mars 2022, avec effet au 1er janvier 2022.
Par acte du 27 octobre 2022, autorisé selon ordonnance rendue le 17 octobre 2022, la société Elysée [Adresse 4] a procédé à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Cadapa ouvert auprès de la Société Générale pour garantie de la somme totale de 140.125,44 euros. Cette saisie conservatoire s'est avérée fructueuse à hauteur de 46.768,79 euros. Elle a été dénoncée à la société Cadapa le 31 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, la société Cadapa a assigné la société Elysée [Adresse 4] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 9 février 2023, le juge de l'exécution a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 27 octobre 2022 sur le compte bancaire de la société Cadapa ouvert auprès de la Caisse d'Epargne IDF [en réalité la Société Générale] ;
condamné la société Elysée [Adresse 4] à verser à la société Cadapa la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'existence de la créance de loyers impayés, d'un montant de 285.992,48 euros, était utilement combattue par l'exception d'inexécution pour défaut de délivrance conforme, la réouverture de l'établissement exploité par la société Cadapa étant subordonnée à la mise en conformité de l'ensemble de l'immeuble, et non seulement du local loué, par la société Elysée [Adresse 4] ; que celle-ci ne rapportait pas la preuve de démarches entreprises en ce sens, notamment concernant l'obligation de faire établir, par un organisme agréé, un rapport de vérifications réglementaires en exploitation triennale du système de sécurité incendie (SSI) et du désenfumage mécanique.
Par déclaration du 20 mars 2023, signifiée selon procès-verbal remis à étude le 3 avril 2023, la société Elysée [Adresse 4] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 26 avril 2023, signifiées à la société Cadapa par procès-verbal remis à étude le 27 avril 2023, la société Elysée [Adresse 4] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement déféré ;
Y faisant droit,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant de nouveau,
débouter la société Cadapa de ses demandes, fins et conclusions ;
juger la saisie conservatoire en date du 27 octobre 2022 fondée en application des dispositions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
débouter la société Cadapa de sa demande tendant à voir juger la saisie conservatoire du 27 octobre 2022 irrégulière et, par conséquent, de sa demande de mainlevée de ladite mesure ;
condamner la société Cadapa au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient que sa créance locative est bien fondée en son principe et justifie la mise en 'uvre d'une mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge, en application de l'article L 511-2 du code des procédure civiles d'exécution, d'autant que le juge de l'exécution, par son ordonnance du 17 octobre 2022, en a reconnu le principe.
Elle soutient que l'exception d'inexécution ne peut être retenue pour justifier la dette locative, la fermeture de l'établissement étant directement imputable à la société Cadapa elle-même, en ce que :
- celle-ci est due à la violation par la société Cadapa de l'interdiction de recevoir du public qui lui avait été faite le 31 août 2021, entraînant la visite, puis l'avis défavorable à sa réouverture le 4 octobre 2021 par la Commission de Sécurité, enfin la fermeture administrative de l'établissement par arrêté du préfet de police du 15 octobre 2021 ;
- la société Cadapa a été négligente dans la réalisation des mesures conditionnant la levée de l'avis défavorable de la Commission.
Elle ajoute qu'en signant le bail commercial du 17 mars 2022, le preneur a pris l'engagement de faire les travaux, déclarations préalables et démarches nécessaires à la mise en conformité des locaux loués avec son activité, sans que la responsabilité du bailleur ne puisse être recherchée ; que le bailleur n'a pas pour obligation de garantir la commercialité des locaux, son engagement contractuel se limitant à respecter son obligation de délivrance.
Elle considère que l'importance de la dette locative, les nombreux impayés survenus depuis l'année 2019, les différentes mesures d'exécution effectuées depuis (quatre commandements de payer, une précédente saisie conservatoire), ainsi que les difficultés financières de la société Cadapa liées à l'impossibilité pour elle d'exploiter son activité commerciale, sont des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Par message RPVA du 20 novembre 2023, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen, soulevé d'office par la cour, tiré du défaut d'énonciation, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement expressément critiqués.
Par message RPVA du 20 novembre 2023, la SCI Elysée [Adresse 4] s'est étonnée du moyen soulevé par la cour et a ré-adressé le document de sa déclaration d'appel mentionnant expressément les chefs du jugement critiqués.
Par message RPVA du 4 décembre 2023, elle a sollicité la réouverture des débats ou, à tout le moins, l'autorisation de communiquer une note en délibéré conformément à l'article 445 du code de procédure civile, entendant se prévaloir d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2023.
Par message RPVA en réponse du 5 décembre 2023, la cour a autorisé les parties à faire valoir leurs observations, avant le 13 décembre suivant au plus tard (la décision étant en délibéré au 21 décembre), sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel en l'absence de mention, dans la déclaration d'appel électronique, des chefs de jugement expressément critiqués et en l'absence de renvoi à une annexe.
Par observations du 7 décembre suivant, la SCI Elysée [Adresse 4] soutient, à titre principal, que l'acte d'appel qu'elle a signifié, auquel était jointe une annexe énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, est conforme aux exigences légales, dès lors que l'annexe fait corps avec la déclaration d'appel, ce même en l'absence de toute difficulté technique et sans que le renvoi à une annexe ne soit exigé, s'agissant d'une condition que la cour ne peut ajouter au texte (Avis Cour Cass., 8 juil. 2022, n°22-70.005 ; 2ème Civ., 26 oct. 2023, n°22-16.185) ; à titre subsidiaire, que le fait d'écarter l'effet dévolutif d'un appel au seul motif que les chefs de dispositif du jugement critiqués ont été précisés dans une annexe à la déclaration d'appel constituerait, par un formalisme excessif, une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
MOTIFS
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il résulte en outre de l'article 901 4° du même code, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, les chefs du jugement critiqués doivent être mentionnés expressément dans la déclaration d'appel et, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. Il y a lieu de préciser que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Ainsi c'est à tort que l'appelante reproche à la cour d'avoir soumis ce moyen à la contradiction des parties peu avant l'audience de plaidoirie, au motif qu'elle aurait été privée de toute possibilité de régularisation.
Depuis l'entrée en vigueur du décret n°2022-245 du 25 février 2022, une annexe à la déclaration d'appel, énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, est autorisée.
Cependant la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ. 13 janv. 2022, n°20-17.516) exige, dans le cas où l'appelant complète sa déclaration d'appel par un document, que celui-ci fasse corps avec elle et que la déclaration d'appel renvoie à cette annexe.
L'avis n°22-70.005 de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2022, invoqué par l'appelante, ne contredit nullement cette analyse en ce qu'il a été rendu en réponse à une question posée dans un cas où la déclaration d'appel mentionnait expressément l'existence d'une annexe.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 26 octobre 2023 (n°22-16.185), dont se prévaut également l'appelante, ne contredit pas davantage celle, précitée, du 13 janvier 2022, ne tranchant pas la question de l'exigence, dans la déclaration d'appel, de la mention d'une annexe, la cour suprême ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel au motif que celle-ci avait retenu à tort que, outre l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués, il n'était fait état d'aucune difficulté technique justifiant l'utilisation d'une pièce jointe comme prévu par la circulaire.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la SCI Elysée [Adresse 4] se borne à dire que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, sans énoncer ces derniers. Elle ne renvoie à aucune annexe. Si l'appelant a adressé parallèlement à la cour, le même jour, un acte rédigé par ses soins, intitulé « déclaration d'appel » et énonçant les chefs de jugement critiqués, la déclaration d'appel remplie par l'appelant sur le RPVA n'y faisant aucune référence, il ne peut être considéré que cet acte constitue une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel.
En outre, il résulte des demandes formulées par l'appelante dans ses conclusions que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement mais à son infirmation. Ainsi l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer.
A titre subsidiaire, l'appelante se prévaut de l'atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge que constituerait la constatation de l'absence d'effet dévolutif de l'appel au seul motif que les chefs de dispositif du jugement critiqués ont été précisés dans une annexe à la déclaration d'appel.
Mais d'une part, ce n'est pas pour ce motif que l'effet dévolutif n'a pu opérer, puisque, depuis l'entrée en vigueur du décret susvisé du 25 février 2022, la possibilité d'assortir la déclaration d'appel, est expressément prévue par l'article 910 4° du code de procédure civile.
D'autre part, selon la Cour européenne des droits de l'homme, si le droit d'accès à un juge, consacré par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, doit être concret et effectif et non théorique et illusoire, il n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'Etat, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Certes les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert au justiciable d'une manière ou à un point tels que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6§1 que si elle poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Enfin, la CEDH a accordé à plusieurs reprises une importance particulière au point de savoir si les modalités d'exercice du recours pouvaient passer pour prévisibles aux yeux du justiciable.
Or la déclaration d'appel étant un acte de procédure se suffisant à lui seul et, partant, devant seule être signifiée conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure à bref délai, c'est pour répondre au but légitime d'information exacte et complète de l'intimé lors de sa signification que la déclaration d'appel doit, en cas d'existence d'une annexe énonçant seule les chefs de jugement critiqué, renvoyer à celle-ci. D'ailleurs en l'espèce, l'examen du procès-verbal de signification du 3 avril 2023 de la déclaration d'appel à l'intimée révèle qu'il ne comporte pas l'annexe énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, mais seulement l'avis de déclaration d'appel indiquant que « l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués » sans les énumérer. Il existe donc un rapport raisonnable de proportionnalité entre cette exigence relative aux mentions de la déclaration d'appel et le but poursuivi d'information de l'intimé. En outre, pareille jurisprudence n'a pas pour effet de restreindre le droit d'appel de manière que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même, puisqu'il suffit à l'appelant, pour y satisfaire, de mentionner dans sa déclaration d'appel l'existence d'une annexe. D'autre part, la jurisprudence constante, qu'applique présentement la cour, datant du 13 janvier 2022, l'exigence de ces modalités était suffisamment prévisible pour la SCI Elysée [Adresse 4] lorsqu'elle a formé son appel le 20 mars 2023.
Dès lors, faute de renvoi dans la déclaration d'appel électronique à une annexe énonçant les chefs de jugement expressément critiqués et en l'absence de toute mention de ceux-ci dans la déclaration elle-même, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas pu opérer, pour aucune disposition du jugement attaqué. Ainsi, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris sur les demandes accessoires et la condamnation de la SCI Elysée [Adresse 4] aux dépens d'appel, ainsi que le rejet de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré ;
Constate que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;
Déboute la SCI Elysée [Adresse 4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Elysée [Adresse 4] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,