Texte intégral
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[C] [W] épouse [E]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01380 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZZY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :jugement du 27 septembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/01953
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
Madame [C] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] (71)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER- BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE, prise en la personne de son directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2023 pour être prorogée au 28 novembre puis au 12 décembre et au 19 décembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juin 2014, alors qu'elle traversait la chaussée, Mme [C] [W] épouse [E], piéton, a été renversée par un véhicule assuré auprès de la société MMA Iard.
Son droit à l'indemnisation totale des préjudices de toute nature qu'elle a subis consécutivement à cet accident n'est pas discuté.
Mme [E] a obtenu par ordonnances de référé du 20 août 2015 et du 24 octobre 2017 :
- d'une part, afin de déterminer la nature et l'importance de son préjudice corporel, la désignation d'un expert en la personne du docteur [T] qui a rendu un premier rapport constatant notamment qu'elle n'était pas consolidée et un second rapport le 30 avril 2018,
- d'autre part deux provisions indemnitaires de 5 000 euros chacune.
Par actes des 28 et 29 novembre 2018, Mme [E] a fait assigner la SA MMA Iard et la CPAM de Saône et Loire devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 3 juin 2019, le juge de la mise en état a condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [E] une provision indemnitaire de 25 000 euros. Cette ordonnance frappée d'appel a été confirmée par un arrêt de cette cour rendu le 7 janvier 2020.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- écarté des débats le rapport d'enquête privée établi par l'agence ERI pour le compte de la SA MMA Iard,
- condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, en indemnisation du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée causé par ce rapport d'enquête,
- condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [E] la somme de 556 747,37 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires
. frais de tierce personne : 15 359,84 euros
. perte de gains professionnels : 11 833,20 euros
* préjudices patrimoniaux permanents :
. perte de gains professionnels : 243 341,26 euros
. incidence professionnelle : rejet
. frais d'assistance par une tierce personne : 148 031,07 euros
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire : 20 382 euros
. souffrances endurées : 15 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent : 136 800 euros
. préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
. préjudice d'agrément : 7 000 euros
. souffrances endurées : rejet
* provisions versées par la SA MMA Iard à déduire : 46 000 euros,
- dit qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- rejeté la demande subsidiaire de la SA MMA Iard tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Saône et Loire,
- condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SA MMA Iard présentée sur le fondement de cet article,
- condamné la SA MMA Iard aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La SA MMA Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2021.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA MMA Iard demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger opposable aux parties le rapport d'enquête privée,
- à titre principal, désigner tel expert qu'il plaira 'au tribunal' avec pour mission d'examiner les postes de préjudice allégués, à la lumière des nouveaux éléments versés aux débats postérieurement au rapport d'expertise du docteur [T],
- à titre subsidiaire et si la cour s'estimait suffisamment renseignée, juger satisfactoire l'offre d'indemnisation qu'elle a présentée le 6 septembre 2018 et la condamner à régler à Mme [E] une somme qui ne saurait excéder 33 349,20 euros (dont provisions à imputer) soit :
. 13 669,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 5 200 euros au titre des souffrances endurées
. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
. 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
. 12 480 euros au titre de la tierce personne temporaire,
- en tout état de cause,
. débouter Mme [E] de ses demandes,
. condamner Mme [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats le rapport d'enquête privé
- écarter des débats le rapport d'enquête privée, dans sa version expurgée, communiqué à hauteur de cour (pièce adverse n°10)
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les MMA à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait des atteintes portées à sa vie privée, mais réformant sur le montant de l'indemnisation allouée,
- condamner les MMA à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à sa vie privée,
- débouter les MMA de leur demande d'expertise médicale,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué au titre :
. de la tierce personne temporaire : 15 359,84 euros
. du déficit fonctionnel temporaire : 20 382 euros
. des souffrances endurées à titre temporaire : 15 000 euros
. de la tierce personne à titre permanent : 148 031,07 euros
. du déficit fonctionnel permanent : 136 800 euros
. du déficit esthétique permanent : 3 000 euros,
- réformer le jugement entrepris sur les autres postes de préjudice,
- en conséquence, lui allouer les indemnités suivantes au titre :
. de la perte de gains professionnels actuels : 21 275,61 euros
. de la perte de gains professionnels futurs : 397 801,30 euros
. de l'incidence professionnelle : 25 000 euros
. du préjudice esthétique à titre temporaire : 6 000 euros
. du préjudice d'agrément : 50 000 euros
. des souffrances endurées à titre permanent : 3 000 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SA MMA Iard à lui payer la somme de 556 747,37 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice corporel,
- condamner la SA MMA Iard à lui payer la somme de 795 649,82 euros,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA MMA Iard à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déclaré 'la décision à intervenir' commune et opposable à la CPAM de la Saône et Loire,
- y ajoutant, condamner la SA MMA Iard :
. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 pour ses frais irrépétibles à hauteur de cour,
. aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Cabinet Littner - Bibard à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 4 février 2022, délivré à une personne habilitée à le recevoir, la SA MMA Iard a fait signifier sa déclaration d'appel et ses premières conclusions d'appelante à la CPAM de Saône et Loire, qui n'a pas constitué avocat.
Le relevé définitif de ses débours constitue la pièce n°50 de Mme [E].
La clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort des constatations de l'expert judiciaire, non critiquées par l'appelante qui était notamment assistée d'un médecin conseil lors des opérations d'expertise judiciaire, que :
- suite à l'accident, Mme [E] a immédiatement présenté des douleurs dans tout le bras droit et a été prise de nausées, vomissements et vertiges, et que, dans les jours qui ont suivi l'accident, se sont installés, en sus, des maux de tête,
- la rééducation mise en oeuvre a fait disparaître les nausées et les vertiges, mais les céphalées ont persisté et se sont même amplifiées,
- le diagnostic de névralgie d'Arnold sévère a été posé et devant l'inefficacité des traitements prescrits, l'état de Mme [E] s'est compliqué d'une dépression réactionnelle justifiant de soins spécifiques,
- la névralgie d'Arnold n'a finalement cédé que sous électrostimulation d'abord externe, puis du fait d'une intolérance aux électrodes cutanées, par implantation d'un boîtier de stimulation et d'une électrode.
Il résulte des dires présentés pour l'appelante par son médecin conseil que :
- dans un premier temps la question de l'imputabilité de la névralgie d'Arnold à l'accident a été mise en doute avant d'être admise : cf pièce 6 du dossier de l'appelante,
- dans un second temps, c'est l'évaluation de certains postes de préjudice, notamment celui des souffrances endurées et surtout celui du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert au taux de 45 %, qui a été discutée, l'expert judiciaire ayant répondu de manière précise et argumentée au dire du professeur [S] présenté par l'appelante, dire qui n'est pas produit aux débats.
C'est dans ces circonstances que l'appelante a eu recours au service d'un enquêteur de droit privé, en s'abstenant pendant les six mois qui se sont écoulés entre le dépôt du rapport de l'expert judiciaire (30 avril 2018) et la saisine par Mme [E] du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône statuant au fond (28 et 29 novembre 2018) de solliciter l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction.
L'enquêteur a réalisé des investigations sur Internet - ce qui aurait pu être fait par l'appelante elle-même - et a surveillé Mme [E] d'une part du 24 au 26 septembre 2018 et d'autre part du 3 au 6 décembre 2018. Les conclusions du rapport, illustré de nombreuses photographies, sont les suivantes : 'L'intéressée conduit régulièrement un véhicule (...) sans perte d'orientation, ou hésitation quant au chemin à suivre. (....) / (Elle) ne vit pas recluse à son domicile car elle en sort régulièrement pour se rendre dans les commerces de l'agglomération de [Localité 6], conduire ses enfants dans différents lieux de cette même agglomération. / Lors de ses déplacements pédestres, (elle) ne se déplace pas avec une aide matérielle ou humaine, elle se déplace normalement, seule. Elle ne présente aucun boiterie. Il a été possible de la voir réaliser certains gestes de la vie courante, sans la moindre hésitation. Elle s'est également affranchie du mobilier urbain et des structures urbaines lors de ses déplacements. / Elle a reçu, à multiples reprises, des personnes à son domicile. / Il n'a pas été constaté (qu'elle) ait une activité professionnelle, ni d'activité sportive même si elle est en charge du comité auprès du comité de judo de la section sport pour tous.'
Mme [E] fait valoir à juste titre que l'enquête a été conduite dans des conditions qui portent atteinte à sa vie privée, ce qui est indéniable, et demande d'écarter le rapport désormais produit en pièce 10 du dossier de l'appelante, la première version initialement produite en pièce 7 de son dossier ayant été expurgée des noms et adresses des lieux où Mme [E] s'est rendu. Toutefois, cette occultation ne fait nullement disparaître l'atteinte à la vie privée de Mme [E], constituée par le fait qu'elle a, à son insu, fait l'objet de filatures et été photographiée, certes dans des lieux publics, mais dans des activités relevant de sa vie privée.
La SA MMA Iard oppose, également à juste titre, son droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En raison de la date à laquelle l'enquête privée a été réalisée, son rapport ne peut avoir aucune incidence sur l'évaluation des postes de préjudice temporaires.
Pour justifier du caractère indispensable du rapport d'enquête pour évaluer tout ou partie des postes de préjudice permanents, la SA MMA écrit :
- en page 19 de ses conclusions que 'l'importance du DFP retenu par l'expert présume d'atteintes corporelles lourdement invalidantes et permanentes, ce dont les constatations du rapport d'enquête permettent de douter.',
- en page 20 et 21 de ses conclusions, que 'jamais durant les périodes observées l'intimée n'a adopté une attitude pouvant laisser supposer une limitation fonctionnelle permanente. / Il n'a jamais été observé la moindre précaution dans les mouvements du cou, du tronc ou des membres supérieurs telle que l'adoptent les personnes craignant de déclencher une douleur notamment si elle peut être intense ainsi que cette situation a été décrite à l'expert. / L'ensemble des mouvements constatés, marche, montée et descente de voiture, chargement de coffre, essai de vêtements, ont toujours été effectués avec des gestes harmonieux, non freinés et non limités. / Le taux de 45 % de déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert ne paraît donc pas adapté.'
Cette argumentation conduit la cour à rappeler que le déficit fonctionnel permanent correspond pour la période postérieure à la consolidation, non seulement aux atteintes physiologiques, mais également à la perte de la qualité de vie et aux troubles définitifs apportés aux conditions d'existence de la victime.
Or, le rapport d'enquête privée s'attache essentiellement à l'observation des atteintes physiologiques, observation totalement inutile en outre en ce qui concerne les capacités de déplacement de Mme [E] que ce soit en qualité de piéton ou de conducteur d'un véhicule sur de courtes distances, dès lors qu'il n'a jamais été allégué par la victime et retenu par l'expert, une quelconque limitation fonctionnelle sur ce point.
Il y a lieu ensuite de relever qu'il ne ressort pas de l'expertise que depuis l'implantation de l'électrode en octobre 2016, Mme [E] est très attentive à ces mouvements pour ne pas déclencher de crises douloureuses de sa névralgie, la survenance de telles crises étant évitée par les séances de stimulation au nombre de 9 à 12 sur une journée. D'ailleurs, l'expert a retenu que dans la journée, Mme [E] était autonome sauf pour les tâches lourdes ou position-dépendantes, telles celles consistant à se baisser pour ramasser un objet par terre ou prendre des objets en hauteur, gestes dont la cour relève au surplus que l'enquêteur ne les a jamais vu faire par l'intimée.
Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la SA MMA ne parvient pas à démontrer qu'il était indispensable pour elle, eu égard aux conclusions de l'expert judiciaire - qui ne lient en toute hypothèse par le juge -, de recourir aux services d'un enquêteur privé pour garantir l'exercice de son droit à la preuve.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats le rapport d'enquête privée constituant devant la cour la pièce 10 du dossier de l'appelante et en ce qu'il a condamné la SA MMA à indemniser Mme [E] du préjudice causé à sa vie privée, à hauteur de 1 000 euros, cette somme allouée par le premier juge correspondant à une juste et intégrale réparation de ce préjudice eu égard à la durée et à la nature de l'enquête.
Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la SA MMA de sa demande d'expertise.
Au regard des éléments dont elle dispose et qu'elle estime suffisants, la cour liquide comme suit le préjudice corporel de Mme [E] consolidée le 07 février 2018.
1. Les préjudices patrimoniaux
1. a - les préjudices patrimoniaux temporaires
' les dépenses de santé actuelles
Elles ont été intégralement prises en charge notamment par la CPAM de Saône et Loire qui a déboursé à ce titre la somme de 33 160,68 euros.
' l'assistance d'une tierce personne
Le premier juge a alloué à Mme [E] la somme de 15 359,84 euros, après avoir retenu que du 5 juin 2014, jour de l'accident, au 7 février 2018, date de sa consolidation, elle avait eu besoin d'une aide à raison d'une heure par jour, 5 jours sur 7, valorisée au taux horaire de 16 euros, ce qui satisfait Mme [E].
Sans contester l'existence, la nature et l'importance du besoin d'une tierce personne sur la période comprise entre l'accident et la date de consolidation, la SA MMA Iard expose que ce poste de préjudice est surévalué et offre 12 480 euros, soit 13 euros de l'heure.
Même si l'aide dont Mme [E] était d'ordre domestique, le premier juge a justement apprécié ce poste de préjudice. Sa décision est donc confirmée sur ce point.
' la perte de gains professionnels
Le parcours professionnel de Mme [E] depuis son accident a été parfaitement retracé par le premier juge.
Elle était d'une part employée par deux familles en qualité d'assistante maternelle et d'autre part salariée du club d'arts martiaux de [Localité 8] en qualité d'animatrice. Elle a été en arrêt de travail puis licenciée en raison de son inaptitude à occuper ses emplois et impossibilité de reclassement.
Son salaire mensuel moyen était de 677,75 euros au jour de l'accident. Sur la période du 4 juin 2014 au 31 mars 2015, la CPAM lui a servi des indemnités journalières à hauteur de 4 974,05 euros.
Elle a retrouvé :
- un emploi d'assistante administrative pour le club d'arts martiaux de [Localité 8] d'avril à juillet 2015 et de février à avril 2016, qui a généré sur l'ensemble de ces deux périodes un revenu global de 1 538,09 euros
- puis un emploi contractuel d'animatrice sur la commune de [Localité 6], au titre duquel elle a perçu du 15 novembre 2016, date de son engagement, au 31 décembre 2016, un revenu global net fiscal de 696,26 euros. A compter du 1er janvier 2017, son salaire mensuel moyen est devenu supérieur au salaire de référence retenu à hauteur de 677,75 euros.
Ainsi sur la période du 4 juin 2014 au 31 décembre 2016, sa perte de revenus est de 13 711,48 euros, soit la différence entre :
- ce qu'elle aurait dû percevoir : (677,75 euros x 26 / 30) + (677,75 x 30 mois) = 20 919,88 euros
- et ce qu'elle a effectivement perçu : 4 974,05 euros + 1 538,09 euros + 696,26 euros = 7 208,40 euros
1. b - les préjudices patrimoniaux permanents
' les dépenses de santé futures
La CPAM les a évaluées à la somme non discutée de 40 808,70 euros.
' la perte de gains professionnels
Lors de sa consolidation, Mme [E] était employée par la commune de [Localité 6] en qualité d'animatrice et percevait un salaire au moins égal au salaire mensuel moyen qui était le sien lors de l'accident.
En raison de son état de santé, exclusivement imputable à l'accident, le nombre d'heures qu'elle effectuait a progressivement diminué puis elle a perdu son emploi à la fin du mois d'avril 2018.
Depuis cette date, elle n'a pas retrouvé d'emploi.
Son parcours professionnel depuis l'accident révèle que malgré ses efforts de reconversion, elle ne parvient pas en raison de son handicap à retrouver un emploi.
Mme [E] ayant perçu une allocation de perte d'emploi jusqu'en mars 2019, elle ne demande l'indemnisation de son préjudice qu'à compter du 1er avril 2019.
- Sur la période échue entre avril 2019 et novembre 2023, mois au cours duquel elle a atteint l'âge de 52 ans, Mme [E] a ainsi subi une perte de revenus de 37 954 euros, soit 677,75 euros par mois x 56 mois.
- Sur la période à échoir à compter de décembre 2023.
Il convient de capitaliser la somme annuelle de 8 133 euros (677,75 euros x 12). Pour ce faire, la cour se réfère au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, taux -1%, barème revendiqué par Mme [E] et qui est le plus adapté puisque fondé sur les tables Insee de mortalité les plus récentes et tenant le mieux compte de la conjoncture économique actuelle.
Dès lors que les revenus de Mme [E] étaient inférieurs au montant minimal de la retraite à taux plein à laquelle elle pourra prétendre à l'âge de 67 ans, la capitalisation ne sera pas viagère comme elle le demande, mais limitée jusqu'à cet âge.
En conséquence, il est alloué à Mme [E] la somme de 128 542,06 euros, soit 8 133 euros x 15,805 (coefficient de capitalisation jusqu'à 67 ans pour une femme âgée de 52 ans).
Globalement c'est donc une indemnité de 166 496,06 euros qui revient à Mme [E] au titre de ce poste de préjudice.
' l'incidence professionnelle
Mme [E] fait justement valoir qu'elle a, à l'âge de 47 ans, perdu l'identité sociale liée au travail et ce malgré ses efforts pour continuer à occuper un emploi.
A ce titre, elle est fondée à obtenir une indemnité que la cour fixe à 20 000 euros.
' l'assistance d'une tierce personne
L'autonomie de Mme [E] n'étant que relative (cf les développements ci-dessus), elle a besoin d'être assistée d'une tierce personne notamment pour les courses familiales qui entraînent le port de charges lourdes, pour charger le lave vaisselle ce qui impose de se baisser, pour cuisiner pour plusieurs personnes et pour faire davantage que le 'petit ménage'.
Ce besoin a été justement évalué à 5 heures par semaine et intégralement réparé par le premier juge à hauteur de 16 euros de l'heure soit 148 031,07 euros.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux
2. a - les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' le déficit fonctionnel temporaire
Conformément aux conclusions de l'expert judiciaire qui ne sont pas contestées sur ce point et que l'appelante a même reprises dans son offre indemnitaire, Mme [E] a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire :
- total durant 21 jours, le premier juge ayant énoncé les dates précises dans son jugement,
- temporaire à 80 % du 4 juin 2014 au 30 mars 2015 et d'avril à fin septembre 2016, dont à déduire les jours de DFT à 100 %
- temporaire à 60 % de mars à fin août 2015, dont à déduire les jours de DFT à 100 %
- temporaire à 35 % de septembre 2015 à fin février 2016,
- temporaire à 25 % d'octobre 2016 jusqu'à la consolidation, dont à déduire les jours de DFT à 100 %.
Ce poste de préjudice a été justement réparé par le premier juge à hauteur de 20 382 euros sur la base d'un taux journalier de DFT total de 30 euros, afin de tenir compte non seulement de manière objective de l'incapacité fonctionnelle de Mme [E], mais également de manière subjective des troubles dans les conditions de son existence, c'est à dire notamment de son préjudice d'agrément temporaire, générés par cette incapacité et parfaitement analysés par le premier juge.
L'offre indemnitaire de l'appelante qui est fondée sur un taux journalier de DFT total de 24 euros ne suffit manifestement pas à réparer ce poste de préjudice dans toutes ses composantes.
' les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l'expert de manière fine et très argumentée dans la réponse au dire du professeur [S], à :
- 5/7 sur les deux périodes suivantes : de l'accident au mois d'août 2015 et entre avril et octobre 2016, mois durant lesquelles Mme [E] n'avait plus d'électrostimulation,
- 3,5/7 après le changement d'électrodes en novembre 2015
- 2/7 de la mi-octobre 2016 jusqu'à la consolidation sous réserve de suivre rigoureusement le rythme des séances d'électrostimulation.
L'expert a notamment rappelé que les douleurs liées à une névralgie d'Arnold, également appelée névralgie du suicide, sont qualifiées par la littérature spécialisée comme intolérables ou épouvantables
Au regard de ces éléments, l'offre indemnitaire de l'appelante à hauteur de 5 200 euros est manifestement insuffisante et l'allocation par le premier juge d'une indemnité de 15 000 euros doit être confirmée en ce qu'elle assure une juste et intégrale réparation de ce poste de préjudice, sans profit pour Mme [E].
' le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué à 3/7.
Il correspond, sur la période comprise entre avril 2015 et juin 2016 durant laquelle la stimulation était pratiquée avec des électrodes externes, à la nécessité de se raser le crâne pour la pose de ces électrodes, sans possibilité de porter une perruque ou autre accessoire, puis aux lésions cutanées provoquées par la réaction allergique aux électrodes.
Mme [E] étant alors âgée de moins de 45 ans, ce poste de préjudice a été justement et intégralement réparé par le premier juge à hauteur de 2 000 euros, l'offre indemnitaire de la SA MMA d'un montant de 500 euros étant manifestement insuffisante.
2. b - les préjudices extra-patrimoniaux permanents
' le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Alors que dans son offre du 6 septembre 2018, la SA MMA proposait une indemnité de 26 250 euros en réparation d'une atteinte à l'intégrité physique permanente évaluée à 15 %, elle soutient devant la cour que ce poste de préjudice n'est pas établi.
Il a été évalué par l'expert au taux de 45 % au terme d'une analyse précise des différents éléments composant ce déficit, notamment les troubles dans les conditions d'existence de Mme [E], contrainte notamment à une discipline quotidienne rigoureuse liée à la nécessité de séances d'électrostimulation d'une durée de 15 minutes chacune, une dizaine de fois par jour et dépendante du bon fonctionnement de son appareil thérapeutique sensible aux rayonnements du soleil, d'une plaque à induction et autres.
L'expert a ainsi justement rappelé que le taux de 15 % était habituellement admis pour les cervicalgies séquellaires d'un banal traumatisme rachidien, générant un DFP sans rapport avec celui subi par Mme [E] et que, selon le barème ESKA, un taux de DFP de 30 à 50 % correspond à une limitation de l'activité quotidienne nettement perturbée, ce qui est indéniablement le cas pour Mme [E].
Il a par ailleurs rappelé que la situation d'une personne amputée d'une jambe en haut de cuisse, justifie classiquement un taux de DFP de 40 - 45 % même si la victime dispose d'une prothèse bien adaptée et que les conséquences de son handicap sur la vie quotidienne sont finalement moins lourdes que celles afférentes à la situation de Mme [E].
Aussi, à l'instar du premier juge, la cour retient ce taux de 45 % et confirme l'allocation d'une indemnité de 136 800 euros.
' le préjudice esthétique permanent
Il a été évalué à 2 / 7 et est constitué d'une part par des cicatrices dans le cuir chevelu, et dans le creux sus-claviculaire-très visible- et d'autre part par l'implantation sous la peau du boîtier d'électrostimulation lui aussi très visible et également à l'origine d'une cicatrice.
Mme [E] étant âgée de 46 ans lors de sa consolidation, ce poste de préjudice a été justement et intégralement réparé par le premier juge à hauteur de 3 000 euros.
' le préjudice d'agrément
Mme [E] pratiquait le judo de manière habituelle, elle était ceinture noire et enseignait ce sport.
S'il est certain, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'elle reste membre du club dans lequel elle évoluait, il est tout aussi certain qu'elle ne peut plus pratiquer ce sport.
Ce poste de préjudice est donc, contrairement à ce que soutient la SA MMA, caractérisé.
A ce titre, il convient d'allouer à Mme [E], âgée d'à peine 47 ans au jour de sa consolidation, une indemnité de 10 000 euros.
' les souffrances endurées
Les souffrances permanentes endurées après la consolidation sont l'une des composantes du déficit fonctionnel permanent et ne peuvent ouvrir droit à une indemnisation distincte.
Sur ce point, le jugement déféré doit être confirmé.
Il résulte de ce qui précède que :
- la dette indemnitaire globale de la SA MMA doit être fixée à 629 723,88 euros, dont 78 943,43 euros correspondant aux débours de la CPAM de Saone et Loire, à laquelle le présent arrêt est commun et opposable,
- il revient donc à Mme [E] la somme de 550 780,45 euros,
- déduction faite des provisions servies à hauteur de 46 000 euros [(2 x 5 000 euros) + 25 000 euros + 11 000 euros], la SA MMA doit être condamnée au paiement de la somme de 504 780,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, tous les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par la SA MMA, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de Mme [E].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [E] à laquelle la cour alloue, en sus de l'indemnité procédurale de 3 000 euros que le premier juge lui a accordée, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
' Sur le rapport d'enquête privée établi par l'agence ERI pour le compte de la SA MMA Iard, confirme le jugement dont appel en ce qu'il a
- écarté des débats ce rapport (pièce 10 de l'appelante)
- condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [C] [W] épouse [E] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'atteinte à sa vie privée,
' Sur l'indemnisation du préjudice corporel de Mme [C] [W] épouse [E],
' Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté la SA MMA Iard de sa demande d'expertise,
- alloué à Mme [E] les indemnités suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires
. 15 359,84 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne
* préjudices patrimoniaux permanents
. 148 031,07 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires
. déficit fonctionnel temporaire : 20 382 euros
. souffrances endurées : 15 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* préjudice extra-patrimoniaux permanents
. déficit fonctionnel permanent : 136 800 euros
. préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
. souffrances endurées : rejet
' L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
' Alloue à Mme [E] les indemnités suivantes :
* préjudices patrimoniaux temporaires
. 13 711,48 euros au titre de la perte de gains professionnels,
* préjudices patrimoniaux permanents
. 166 496,06 euros au titre de la perte de gains professionnels
. 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* préjudice extra-patrimoniaux permanents
. 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' Fixe la dette indemnitaire de la SA MMA Iard à la somme globale de 629 723,88 euros, dont 78 943,43 euros correspondant aux débours de la CPAM de Saône et Loire,
' Déduction faite des provisions servies à hauteur de 46 000 euros, et sous réserve de plus amples provisions, condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [C] [W] épouse [E] la somme de 504 780,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2021,
' Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM de Saône et Loire,
' Sur les frais de procès,
' Confirme les dispositions du jugement dont appel sur les dépens et les frais non compris dans les dépens,
Y ajoutant,
' Condamne la SA MMA Iard aux dépens d'appel et à payer à Mme [C] [W] épouse [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Autorise la SCP Cabinet Littner - Bibard à recouvrer directement à l'encontre de la SA MMA Iard les dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,