Tribunal Administratif de Bordeaux, 03 décembre 2024. 2403189
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2403189
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mai et le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en la munissant d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification dudit jugement, le tout sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision relative au séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit car elle est dispensée de la production d'un visa de long séjour en raison de sa détention d'une carte de résident de longue durée UE, elle dispose de ressources suffisantes, d'une assurance maladie et sa demande de délivrance de titre a été faite dans les trois mois de son entrée régulière sur le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la situation car le métier pour lequel elle postule est dit en tension ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît la directive 2003/109/CE car elle est titulaire d'une carte de résident de longue durée - UE.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 septembre 2024 à 12 heures.
Par courrier du 30 octobre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de faire application de l'article 3 de l'accord franco-marocain et qu'il envisageait de procéder à la substitution de base légale en découlant.
Le 6 novembre 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourdarie,
- et les observations de Me Aymard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 6 novembre 1975 à Sidi Slimane (Maroc), déclare être entrée en France de manière régulière le 22 octobre 2021 munie d'un visa de type D. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 9 mars 2022 au 8 mai 2023 et a sollicité le renouvellement de ce titre le 28 avril 2023 sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet, par un arrêté du 18 avril 2024 dont l'intéressée demande l'annulation, a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision relative au séjour ;
2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code de travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
3. Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier " en l'assortissant d'un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que d'une autorisation de travail en date du 30 juin 2022. Le préfet lui a opposé un refus sur le fondement " travailleur saisonnier " au motif qu'elle ne justifiait pas avoir conservé son domicile dans son pays d'origine. Au vu de la présence d'un contrat de travail à durée indéterminée, il s'est estimé saisi d'une première demande de délivrance de titre de séjour " salarié " sous couvert de changement de statut à laquelle il a opposé le défaut de visa de long séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, alors même que la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est régie par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi méconnu le champ d'application de la loi.
5. Il ressort des stipulations précitées que l'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Ainsi, en imposant la présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, l'article 3 cité ci-dessus doit être regardé comme renvoyant aux dispositions du 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail.
6. En outre, d'une part, si la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre non pas d'une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour.
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
8. Les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux cas de premières délivrances des catégories de titres de séjour qu'il vise.
9. Mme B, entrée en France dans les trois mois précédant sa demande de délivrance de titre de séjour et titulaire d'une carte de résident longue durée - UE en cours de validité, était dispensée de la production d'un visa de long séjour en application de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " pour ce motif est entachée d'une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour " salarié " doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
11. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente le récépissé prévu à l'article R. 431-14 l'autorisant à résider et travailler sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une carte de séjour " salarié " à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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