Cour de cassation, 28 mars 1995. 93-15.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.886
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marlène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Philippe Y...,
2 ) de Mme Y..., demeurant ensemble ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 31 mars 1993, contre un arrêt (Caen, 4 mars 1993), intervenu sur appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Caen, par déclaration faite au greffe de la cour d'appel de Caen ;
Qu'aucune disposition ne dispensant les parties, en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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