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Tribunal Administratif de Paris, 03 décembre 2024. 2431972

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431972

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 218 euros mis à sa charge au titre de la période septembre 2022-mai 2024 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 218 euros mis à sa charge au titre de la période septembre 2022-mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article R. 522-1 de ce code, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation et accompagnées d'une copie de cette dernière. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 3. Il ne résulte pas des pièces soumises à la juge des référés que la requérante aurait introduit devant le tribunal administratif de Paris une requête distincte tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 10 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. En l'absence de requête au fond, la requête en référé suspension présentée par Mme A méconnaît les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 3 décembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6

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