Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2023. 2215953
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2215953
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, présenté à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, enregistrés les 23 juillet et 5 août 2022, Mme A M'Baye doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 8 906,38 euros, au titre de la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement pour rembourser sa dette.
Elle soutient que :
- elle a fourni les documents sollicités par la caisse ;
- l'administration a commis une erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Par une lettre du 26 juillet 2022, le tribunal a invité Mme M'Baye à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. La requérante a retourné le formulaire précité au greffe le 5 août 2022.
Sur le bien-fondé de l'indu :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. La décision contestée a été prise au motif que les conditions du droit au séjour pour bénéficier de la prestation en litige n'étaient pas remplies par Mme M'Baye. A l'appui de sa demande, l'intéressée se borne à affirmer qu'elle a fourni tous les documents sollicités et que, dès lors, l'erreur a été commise par la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, en se bornant à une telle argumentation, qui n'est assortie d'aucune autre précision ou justification, la requérante n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la demande d'échelonnement de sa dette :
6. Mme M'Baye indique qu'en cas d'obligation à rembourser l'indu en question, elle le fera avec un échelonnement de sa dette à hauteur de cent euros par mois. Il appartient toutefois à Mme M'Baye, qui ne justifie pas avoir saisi l'administration d'une demande aux fins de remise gracieuse, partielle ou totale de sa dette, d'adresser directement à la caisse d'allocations familiales de Paris cette proposition de remboursement de l'indu. Par suite, cette demande est irrecevable et ne peut être accueillie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme M'Baye doit être rejetée en application des prescriptions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme M'Baye est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Baye.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°2215953/6-3
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