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Cour de cassation, 23 février 1988. 87-82.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.646

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudine, épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure Isabelle, partie civile, contre un arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1987, qui, dans la procédure suivie contre A... du chef d'homicide et blessures involontaires, n'a pas fait droit à sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, à la suite du décès de M. Y..., l'arrêt infirmatif attaqué a limité les préjudices économiques de Mme Y..., son épouse, et celui de sa fille aux sommes de 109 159 francs et 55 920 francs, préjudice entièrement absorbé par les rentes servies par la CPAM ; a considéré que la demande d'indemnité, destinée à compenser la perte de l'aide matérielle apportée par le défunt, compte tenu de la paraplégie de Mme Y..., s'analysait en une demande d'indemnité pour assistance d'une tierce personne et a dit cette demande irrecevable, en raison de ce qu'elle avait déjà été indemnisée par arrêt de la Cour de Colmar du 25 avril 1972 ; " aux motifs que les préjudices économiques de Claude Y... et de sa fille doivent être déterminés en tenant compte de l'ensemble des ressources de la famille à l'époque du décès de Daniel Y... ; qu'en fonction de ces données, le préjudice économique de Mme Y... s'établit à la somme de 109 152 francs et celui de sa fille à celle de 55 920 francs que, sur la demande d'indemnité au titre de l'assistance du de cujus, il convient de considérer que Mme Y... a été victime d'un accident de la circulation en 1968 qui l'a laissée paraplégique ; que, si elle souligne que son mari consacrait son temps disponible à elle-même et à son foyer, faisant les courses et s'occupant du ménage, la transportant ainsi que sa fille, les tâches auxquelles le défunt se livrait correspondent, exactement, à celles qu'une tierce personne pouvait accomplir ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 25 avril 1972, accordé à Mme Y..., une somme de 264 960 francs pour assistance d'une tierce personne ; qu'il s'ensuit que le dommage pour lequel elle réclame, présentement, une indemnité, a déjà été réparé et qu'il ne saurait lui être donné satisfaction à cet égard ; " alors, d'une part, que le dommage subi par une partie civile, du fait de l'infraction, devant être réparé dans son intégralité, la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser, à la suite du décès de la victime, les préjudices résultant de la perte du devoir d'assistance et de secours subis par sa veuve et sa fille, en s'abritant derrière le fait qu'à l'occasion d'un accident personnel et antérieur Mme Y... avait été indemnisée au titre " tierce personne " ; que, de surcroît, la cour d'appel en qualifiant cette demande, pour la déclarer irrecevable, de demande pour assistance par tierce personne, a, tout à la fois, dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé le principe de l'indemnisation intégrale de la partie civile ; " alors, d'autre part et subsidiairement, que, à supposer que la notion d'indemnisation antérieure pour assistance par tierce personne ait pu être retenue à l'égard de Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait refuser d'indemniser le préjudice subi par l'enfant du fait de la perte du secours et de l'assistance que lui apportait son père, l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de la Cour de Colmar du 25 avril 1972 ne pouvant lui être opposée en raison de l'antériorité de cet arrêt à sa naissance " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges doivent réparer l'intégralité du préjudice causé par une infraction ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Claudine X..., atteinte de paraplégie à la suite d'un accident de la circulation, a épousé Daniel Y... dont elle a eu un enfant, puis que son conjoint a trouvé la mort dans un accident dont A... a été déclaré entièrement responsable ; Attendu que Claudine X... a demandé notamment l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de l'aide que le chef de famille apportait aux siens ; Attendu que pour rejeter cette demande les juges du second degré retiennent que Claudine X... a reçu, à la suite de l'accident dont elle avait été victime, une indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait admis que Y..., dont l'épouse était paraplégique et qui était père d'une fillette de 9 ans, consacrait son temps disponible à sa famille, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 3 avril 1987 et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

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