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Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-45.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.733

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1 ) l'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est sis ... (Loire-Atlantique), 2 ) l'AGS, dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section industrie), au profit de : 1 ) M. Dominique X..., demeurant ... à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique), 2 ) M. Bertin Z..., demeurant ... (Vendée), 3 ) M. Vincent Y..., liquidateur de la société à responsabilité limitée KG Mesure, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat des ASSEDIC Atlantique-Anjou et l'AGS, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'artcle L. 143-11-1-2 du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Attendu que la société KG Mesure a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin 1992 ; que les salariés de la société ont été licenciés par le mandataire liquidateur le 1er juillet 1992 ; Attendu que, pour condamner l'AGS à garantir les sommes dues aux salariés, le conseil de prud'hommes relève que l'activité a été maintenue jusqu'à la date du 18 juin 1992, sous-entendu qu'elle a été autorisée par la décision de justice du tribunal de commerce ayant autorité de la force jugée ; Qu'en statuant ainsi, sans recherher si une décision de la juridiction commerciale ordonnant le maintien de l'activité de l'entreprise était effectivement intervenue, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, la décision mais seulement en ce qu'elle condamne l'AGS à garantir la totalité des créances salariales, le jugement rendu le 30 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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