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Cour de cassation, 25 janvier 1994. 92-13.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.353

Date de décision :

25 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neptune", dont le siège est ... (6e) (Rhône), représenté par son syndic la Régie Sauzay et Goudard, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (1er), 16-17, place Jules Ferry et ... (6e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neptune", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble en copropriété "Le Neptune" avait décidé, le 5 mars 1985,que le financement des travaux de réfection des corniches incombait à tous les copropriétaires sans distinction et que cette décision n'avait pas été critiquée par M. X..., qui ne pouvait plus désormais la contester, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, sans dénaturation, que les corniches constituaient une partie commune générale de l'immeuble et que le syndic avait été autorisé à procéder aux appels de fonds après que la décision d'exécution des travaux ainsi adoptée eût acquis un caractère définitif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neptune", 16-17, place Jules Ferry et ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Neptune", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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