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Cour administrative d'appel de Lyon, 17 mai 1995. 93LY01731

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Lyon

Numéro de pourvoi :

93LY01731

Date de décision :

17 mai 1995

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Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 2 novembre 1993, présenté par le ministre du budget ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 du tribunal administratif de Marseille déchargeant la société AURIANE de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990 ; 2°) de rétablir la société au rôle de la taxe professionnelle au titre de l'année 1990 à raison de la cotisation à laquelle elle avait été initialement assujettie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 1995 : - le rapport de M. PANAZZA, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. BONNAUD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B-1 du code général des impôts : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création ; Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989 l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies " ; que l'article 44 sexies du même code dispose : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AURIANE, créée le 10 mai 1989 en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), a conclu un contrat de partenariat avec la société La Fromenterie, fournisseur de pâte surgelée ; qu'en application de cette convention et en contrepartie du versement d'une redevance proportionnée à son chiffre d'affaires, la société AURIANE bénéficie de la concession exclusive de l'enseigne "La Fromenterie" dans une zone de chalandise, reçoit une aide technique et commerciale de la société La Fromenterie qui la fournit en pâte surgelée et lui impose le respect d'un cahier des charges ; Considérant toutefois qu'en dépit des relations d'intérêts étroites qui unissent les deux sociétés, la société AURIANE demeure une entité juridique distincte et exerce une activité différente de celle de la société La Fromenterie dont elle ne constitue pas un simple point de vente ; qu'elle ne s'approvisionne pas exclusivement auprès de la société La Fromenterie et élabore elle-même la totalité des produits vendus, dont une partie, adaptée aux goûts et coutumes de la clientèle locale, dépend de son seul savoir-faire ; que, par suite, la société AURIANE dont l'activité ne peut être regardée comme la simple extension d'une activité préexistante au sens de l'article 44 sexies du code précité, ne peut être exclue du dispositif d'exonération prévu par l'article 1464 B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société AURIANE avait été assujettie au titre de l'année 1990 ; Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.

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