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Cour administrative d'appel de Marseille, 04 avril 2024. 24MA00062

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA00062

Date de décision :

4 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'une contestation de la décision du 7 août 2023 par laquelle le département de Vaucluse a rejeté son recours préalable tendant à la révision de la décision du fonds de solidarité pour le logement en date du 15 mai 2023 et, d'autre part, d'une demande de remboursement des sommes qu'il a avancées pour prendre possession de son appartement. Par une ordonnance n° 2303072 du 8 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B doit être regardé comme contestant l'ordonnance du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les jugements du tribunal administratif statuant sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement sont rendus en premier et dernier ressort et qu'ils ne sont ainsi susceptibles que d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. 3. M. B, qui conteste l'ordonnance du 8 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 7 août 2023 par laquelle le département de Vaucluse a rejeté son recours préalable tendant à la révision de la décision du fonds de solidarité pour le logement en date du 15 mai 2023, ne peut être regardé que comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, lequel pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d'Etat en vertu des dispositions susmentionnées du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. 4. La présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a toutefois rejeté la demande de M. B comme étant manifestement irrecevable parce que dépourvue de motivation. Il ressort des pièces du dossier de première instance et il n'est pas contesté par la présente requête qu'au titre de la rubrique " motifs de votre demande " de l'application " Télérecours citoyens ", le requérant s'est borné à indiquer que " l'administration n'a[vait] pas pris en compte la première requête pour une histoire de délai dépassé ", sans préciser pour quels motifs il estimait avoir droit au remboursement des sommes qu'il demandait. De telles assertions ne constituent pas des moyens au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et M. B n'a pas régularisé à ce titre sa demande de première instance en dépit de la demande de régularisation par formulaire que lui a adressée le tribunal. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 5. Il y a lieu, en conséquence, non de renvoyer son pourvoi au Conseil d'Etat mais de le rejeter par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 et de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 avril 2024

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