Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01283 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M32X
Société SFR DISTRIBUTION
C/
[X]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 23 Janvier 2020
RG : F18/02086
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 MAI 2023
APPELANTE :
Société SFR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[S] [X]
né le 26 Avril 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alison DAHAN de la SELARL DBA AVOCAT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Mars 2023
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [X] est entré au service de la société SFR DISTRIBUTION le 2 mai 2001 en qualité de vendeur.
A compter du 1er mai 2003, il est devenu responsable de point de vente.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de responsable point de vente senior, classification I, statut cadre et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 477,06 euros.
A compter du mois d'août 2015, M. [X] a été affecté au point de vente du magasin SFR au sein du centre commercial [Localité 7] 2.
Par courrier du 20 octobre 2017, la société SFR DISTRIBUTION a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 6 novembre 2017.
M. [X] a été placé en arrêt maladie du 27 octobre au 5 novembre 2017 puis du 7 au 26 novembre 2017.
Par lettre recommandée du 16 novembre 2017, la société SFR a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a dispensé d'exécuter son préavis.
Par requête en date du 13 juillet 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a fixé le salaire mensuel moyen de M. [X] à la somme de 3 477,06 euros et condamné la société SFR DISTRIBUTION à payer à M. [X] les sommes suivantes :
46 940,31 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 843,88 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis,
184,38 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
735,57 euros au titre des indemnités kilométriques et frais professionnels,
1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2020, la SAS SFR DISTRIBUTION a fait appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 mai 2020, la société SFR DISTRIBUTION demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2020, M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner la société SFR DISTRIBUTION à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
SUR CE,
Sur le licenciement
La société SFR DISTRIBUTION reproche à M. [X] des résultats commerciaux décalés, des carences dans le pilotage des résultats de point de vente, un non-respect de procédures liées à la gestion des stocks, un non-respect de la procédure de consolidation des contrats et un non-respect des procédures liées à l'expérience client.
Elle s'appuie sur l'audit de conformité réalisé le 9 août 2017 et dont elle affirme qu'il a révélé que M. [X] ne complétait pas systématiquement le « brief quotidien » et que les « funnels » n'étaient pas affichés sur les points de vente.
Elle compare les résultats du point de vente de [Localité 7] avec ceux du point de vente de [Localité 5]. Elle prétend que les deux points de vente présentent une structure similaire et connaissent un flux de clients comparable.
Elle objecte que la mise en place d'un plan d'accompagnement individuel d'un salarié en insuffisance professionnelle n'est qu'une faculté.
M. [X] conteste la matérialité et la gravité des différents faits reprochés.
Il relate que le centre commercial de [Localité 7] 2 a entamé au printemps 2017, d'importants travaux de rénovation ayant conduit à une baisse de la fréquentation du magasin. Il estime que la comparaison du point de vente de [Localité 7] avec celui de [Localité 5] qui ne subissait aucuns travaux n'est pas pertinente. Il soutient que l'outil FUNNELS posait difficulté dans l'ensemble des points de vente. Il souligne qu'il n'a jamais fait l'objet de remarque sur la qualité de son travail et son investissement au cours de la relation contractuelle.
Il ajoute qu'à la suite de l'audit réalisé au mois d'août 2017, il aurait dû bénéficier d'une période de remise à jour, conformément aux process habituels au sein de la société. Il affirme que les griefs relatifs aux objectifs, à l'animation commerciale ou la satisfaction clients relèvent en réalité des difficultés de la société SFR DISTRIBUTION et des choix de politique commerciale et sociale.
***
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
En l'espèce, la société SFR verse aux débats l'audit réalisé au mois d'août 2017 : l'évaluation a porté sur 23 points dont 9 sont « satisfaisants » ou « presque satisfaisants » tandis que 3 sont « insatisfaisants » et 11 sont « très insatisfaisants ». Cet audit a été transmis à M. [X] le 10 août 2017, joint à un mail mentionnant qu'un suivi d'audit sera réalisé entre le 1er janvier et le 31 mars 2018.
L'appréciation générale de l'audit relève que les axes d'amélioration sont nombreux : « qualité des contrats, Merchandising, stock vendable et prêt, maîtrise de la démarque et des WTS, justesse de caisse, obligation RH et sécurité du magasin. ».
A titre d'exemple l'évaluation est « très insatisfaisante » pour l'écart comptable sur la gestion des caisses sur les 4 derniers mois, pour une somme de -54,89 euros, incluant un écart de 20 euros alors que le salarié a signalé la remise d'un faux billet de ce montant et justifie avoir demandé, en vain, un détecteur de faux billet.
Il est reproché au salarié un affichage des plannings non conforme, sans précision de date. M. [X] justifie des difficultés pour modifier les plannings en raison de blocages informatiques et de la nécessité en pareil cas de s'adresser au service RH.
M. [X] justifie également s'être porté candidat, le 30 septembre 2017, à une formation, destinée aux managers, afin de les « soutenir dans l'accompagnement de la performance ». Il a tenu compte des remarques faites dans l'audit.
La société SFR ne verse aux débats aucun élément permettant de comparer les résultats du magasin de [Localité 7] avec celui d'[Localité 5].
M. [X] verse aux débats les « extractions funnels » pour 64 magasins SFR, pour le mois de septembre 2017 et la première semaine du mois de septembre 2017 : il en ressort un écart entre le « nombre de ventes fixe funnel » et les « ventes valides réelles fixes », pour tous les magasins.
Il verse encore un mail du 24 octobre 2017, de M. [J], chef des ventes, relatif aux résultats de l'animation mobile septembre 2017 « bravo à [S] et [D] et aux équipes des 4 magasins gagnants ».
Le licenciement est ainsi intervenu, alors que le salarié était félicité pour ses bons résultats et qu'il s'était inscrit à une formation pour améliorer les points négatifs relevés dans l'audit.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
L'employeur soutient que M. [X] ne justifie pas du préjudice consécutif à son licenciement. Il ajoute qu'il a, par inadvertance, réglé une indemnité compensatrice de préavis de deux mois à M. [X] mais qu'il a corrigé son erreur le 30 septembre 2018.
M. [X] fait valoir que la moyenne des trois derniers mois de salaire avant son arrêt maladie s'élève à 3 477,06 euros. Il ajoute qu'il justifiait d'une ancienneté de 16 ans et peut donc prétendre à une indemnité de 13,5 mois. Il expose que malgré une recherche active, il n'a pas retrouvé d'emploi. Il déplore que la société SFR ne lui ait pas réglé la totalité de l'indemnité de préavis due.
***
Au jour de son licenciement, M. [S] [X] comptait 16 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 1er avril 2018, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 13,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice en condamnant la SAS SFR DISTRIBUTION à verser à M. [X] la somme de 46 940,31euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par ailleurs, la SAS SFR DISTRIBUTION n'a pas réglé la totalité du préavis et reste devoir à M. [X] la somme de 1 843,88 euros à ce titre, outre l'indemnité de congés payés afférente.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de déplacement :
L'employeur s'oppose à la demande de règlement d'indemnités kilométriques au motif que M. [X] n'a pas saisi ses notes de frais dans les 4 mois de la dépense, dans le logiciel « Chronos ».
A titre subsidiaire, au motif qu'il a utilisé un véhicule d'une puissance fiscale de 9 CV sans lui laisser le choix, la société SFR estime que le calcul des sommes dues doit se faire sur la base d'une puissance fiscale de 3 CV
Le salarié soutient avoir réalisé des trajets avec son véhicule personnel, dans le cadre de ses fonctions, pour effectuer des remises en banque, deux fois par semaine et se rendre à une convention à [Localité 8]. Il ajoute qu'il a aussi exposé des frais de péage et de bus.
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Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Il importe peu que M. [X] n'ait pas saisi, sur le logiciel « Chronos », les notes de frais dont il demande le remboursement, dans les 4 mois à compter de la date de la dépense.
En effet, l'employeur ne saurait opposer au salarié d'autre délai que celui prévu à l'article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Force est de constater que la société SFR ne soulève pas la prescription des demandes de M. [X] quant à ses frais professionnels.
M. [X] justifie de la distance entre le centre commercial de [Localité 7] 2 et l'agence bancaire, qui se situe à [Localité 7] et pour les deux derniers mois, à [Localité 6], de la distance entre son domicile et [Localité 8], du coût du péage et des frais exposés pour se rendre à l'entretien préalable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] la somme de 735,37 euros au titre des frais professionnels.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur s'oppose à la demande en estimant que le salarié ne rapporte pas le preuve d'un préjudice.
M. [X] fait valoir que, malgré ses demandes répétées, les frais professionnels ne lui ont pas été remboursés, et que le préavis ne lui a pas été réglé en sa totalité, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
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M. [X] ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement, indemnisé par les intérêts au taux légal, qui courent sur les créances de nature salariale depuis le 19 juillet 2018, date de réception par la société SFR de la convocation devant le bureau de conciliation.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. [X] une somme au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
La SAS SFR DISTRIBUTION dont le recours est rejeté pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner la SAS SFR DISTRIBUTION à payer à M. [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement :
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il alloué une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déboute M. [S] [X] de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SFR DISTRIBUTION aux dépens d'appel ;
Condamne la SAS SFR DISTRIBUTION à payer à M. [X] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE