Cour de cassation, 07 janvier 1988. 84-43.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-43.447
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 1984), que M. X... a, à partir de l'année 1976, collaboré à la revue " Tonus " publiée par la société " Editions Tonus ", en qualité de journaliste-pigiste ; qu'ayant constaté, courant 1979, qu'en dépit de ses réclamations, il recevait de moins en moins de commandes d'articles, il a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de la société et assigné celle-ci en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au motif que la rupture du contrat n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur doit, tout au long du contrat de travail, fournir au salarié le travail convenu, et les moyens d'exécuter ce travail ; que l'employeur qui suspend la fourniture du travail prend l'initiative de la rupture du contrat ; que le journaliste-pigiste lié à son employeur par un contrat de travail bénéficie de l'ensemble des dispositions applicables au contrat de travail ; que la cour d'appel qui admet que M. X... était lié par un contrat de travail à la société " Editions Tonus " n'a pas, en statuant comme elle l'a fait, tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions des articles L. 761-1 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur, tenu de l'obligation de fournir du travail à son employé, doit apporter la preuve de l'événement de nature à l'en dispenser ; qu'en exigeant de M. X... qu'il rapporte la preuve que la société lui aurait refusé des articles qu'il aurait proposés, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et partant, violé les dispositions des articles 1315 et suivants du Code civil ; alors, enfin, que l'initiative de la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié que si celui-ci a procédé à une modification substantielle de son contrat ou a manifesté de façon non équivoque son intention d'y mettre fin ;
Mais attendu que sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel a pu estimer qu'en l'espèce la société " Editions Tonus " n'avait pas l'obligation de demander à M. X... de manière régulière et constante une prestation de travail ; qu'elle en a déduit que la société n'avait pas apporté au contrat une modification substantielle et que dès lors la cessation des relations de travail était imputable au salarié ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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