Tribunal Administratif de Limoges, 30 août 2023. 2301173
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2301173
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 " du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de quatre points sur son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'officier du ministère public compétent de lui rembourser la somme de 90 euros.
Elle soutient que, le 15 janvier 2023, jour de l'infraction ayant entraîné la perte de quatre points sur son permis de conduire, elle était victime d'un accident vasculaire cérébral impactant ses capacités cognitives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Mme B se borne, dans sa requête, à contester le bien-fondé de l'infraction ayant entraîné la décision de retrait de points de son permis de conduire, en faisant valoir qu'elle était victime, ce jour-là, d'un accident vasculaire cérébral. Ce moyen conduirait nécessairement le juge administratif à se prononcer sur le bien-fondé de l'infraction, alors que cette appréciation relève de la compétence exclusive des tribunaux de l'ordre judiciaire. Un tel moyen est dès lors inopérant devant les juridictions de l'ordre administratif. Par suite, la requête de Mme B, qui n'est assortie d'aucun autre moyen, doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 30 août 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
mf
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