Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03202 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPL
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mars 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LES HAUTS DE PAJOL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0025
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 25 Mars 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/03202 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWIPL
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Samir NESRI, Greffier lors des débats, et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Juge de la mise en état, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 mars 2022, la société civile immobilière Les Hauts de Pajol a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état, saisi par l’agent judiciaire de l’Etat, a fait enjoint à la société Les Hauts de Pajol “de produire ses 81 pièces numérotées et revêtues du cachet de son avocat, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance”, sous astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard pendant un délai de trois mois.
L’ordonnance a été notifiée le 31 mai 2023, puis signifiée par huissier le 14 juin 2023.
Par conclusions du 6 novembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 9 000€, couvrant la période du 14 juillet 2023 au 14 octobre 2023.
Il lui demande également de faire injonction à la société demanderesse de produire ses 81 pièces numérotées, sous astreinte définitive de 250€ par jour de retard.
Il demande que les sommes qui lui sont allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation et que la capitalisation des intérêts soit ordonnée.
Il sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que la société Les Hauts de Pajol n’a pas exécuté la décision du juge de la mise en état et qu’il convient, en conséquence, de liquider l’astreinte.
Par conclusions du 4 décembre 2023, la société Les Hauts de Pajol demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’ordonnance du 22 mai 2023 ou, à défaut, de supprimer l’injonction de numérotation des 81 pièces annexées à l’assignation et de signification de celles-ci sous astreinte.
Elle demande également au juge de la mise en état de déclarer l’agent judiciaire de l’Etat irrecevable en ses conclusions, et de le condamner aux dépens de l’incident.
La société Les Hauts de Pajol soutient que le fait de numéroter les pièces n’est pas une formalité substantielle ou d’ordre public exigée pour les assignations. Elle estime que le juge de la mise en état a inventé une nouvelle règle de procédure dans son ordonnance du 22 mai 2023, en violation de l’article 5 du code civil, justifiant l’annulation de cette décision. Il précise que cette ordonnance est dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond, permettant au juge de la mise en état de l’infirmer.
La société demanderesse expose par ailleurs qu’en application des article 765 et 766 du code de procédure civile, les conclusions déposées par l’agent judiciaire de l’Etat le 6 novembre 2023 devaient mentionner la forme et l’organe qui le représente légalement. A défaut de mention du nom de l’agent judiciaire de l’Etat, ces conclusions sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions du 6 novembre 2023
L’article 765 du code de procédure civile prévoit que la constitution en défense indique, “si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement”. L’article 766 ajoute que les conclusions en défense ne sont pas recevables tant que ces indications n’ont pas été fournies.
En l’espèce, la constitution en défense et les conclusions mentionnent “L’agent judiciaire de l’Etat, demeurant [Adresse 4]".
Cette mention est conforme aux exigences de l’article 765. La personne morale visée par l’assignation et se constituant est en effet l’Etat, qui à l’inverse d’autres personnes morales, ne dispose pas de forme particulière ni d’une dénomination spécifique. En application de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, cité par la société demanderesse, l’Etat est représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, qui constitue ainsi l’organe habilité par loi à cette fin. L’adresse de l’agent judiciaire de l’Etat est enfin mentionnée.
Les informations listées par l’article 765 ont donc bien été fournies au demandeur. Les conclusions seront déclarées recevables.
2. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 22 mai 2023
Les voies de recours à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état sont principalement fixées à l’article 795.
En application de cette disposition et comme le rappelle la société demanderesse, l’ordonnance du 22 mai 2023 est susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond.
Aucune disposition ne permet toutefois au juge de la mise en état d’annuler une précédente ordonnance, ni de revenir sur son contenu.
L’article 794 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances de mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Si elles ne lient pas le tribunal, sauf exceptions listées par cette disposition, elles s’imposent toutefois au juge de la mise en état, qui ne peut les remettre en cause.
Dès lors, la demande d’annulation de l’ordonnance du 22 mai 2023 sera rejetée.
3. Sur l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, la société Les Hauts de Pajol n’invoque aucune circonstance particulière expliquant l’absence de numérotation et d’apposition du cachet de son conseil sur les pièces produites, comme le juge de la mise en état lui avait enjoint de le faire.
Il convient de relever que cette injonction était particulièrement aisé à exécuter.
Dans ces conditions, aucune circonstance ne justifie de réduire le montant de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état. L’astreinte sera liquidée à hauteur de 9 000€, somme au paiement de laquelle la société demanderesse sera condamnée.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette décision, en application de l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du même code.
La liquidation de l’astreinte ne met pas fin à l’injonction prononcée par le juge de la mise en état, que la société demanderesse reste tenue d’exécuter.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une nouvelle astreinte soit prononcée. A ce stade, le juge de la mise en état constate en effet que les pièces n’ont pas été régulièrement communiquée ; il appartiendra au tribunal statuant sur le fond t’en tirer le cas échéant les conséquences.
4. Sur les autres demandes
La société Les Hauts de Pajol sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons recevables les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat en date du 6 novembre 2023,
Déboutons la société civile immobilière Les Hauts de Pajol de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023,
Condamnons la société civile immobilière Les Hauts de Pajol à payer 9 000€ à l’agent judiciaire de l’Etat en liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 22 mai 2023,
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette décision,
Ordonnons la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Rappelons que la liquidation de l’astreinte ne met pas fin à l’injonction faite par le juge de la mise en état par ordonnance du 22 mai 2023 de produire ses 81 pièces numérotées et revêtues du cachet de son avocat, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle astreinte,
Condamnons la société civile immobilière Les Hauts de Pajol aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024, avec :
- conclusions en défense avant le 27 mai 2024,
- avis du ministère public avant le 24 juin 2024,
- clôture.
Faite et rendue à Paris le 25 Mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
G. ARCAS B. CHAMOUARD
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