Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-81.186
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.186
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 19-81.186 F-N
N° 1355
SM12
9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme S... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2018, qui, pour abus de confiance, faux en écritures privées et usage, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq mille euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme S... W..., les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Saint-Gilles, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme W... devra payer à l'association Saint-Gilles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
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