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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-18.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.065

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. - Sur le pourvoi n° 86-18.065 formé par la société à responsabilité ASSURANCE INTERCONTINENTALE, au capital de 50 000 francs, dont le siège social est sis à Fort de France (Martinique), Squadra F 33, Les Flamboyants, Cité Dillon, BP 122, immatriculée RC Fort de France sous le numéro 325 063 188, II. - Et sur le pourvoi n° 86-18.201 formé par Monsieur René A..., courtier d'assurances à l'enseigne ASSURANCE INTERCONTINENTALE, demeurant à Fort de France (Martinique), squadra F 33 "Les Flambloyants" Cité Dillon, en cassation d'un jugement rendu le 18 août 1986 par le tribunal d'instance de Fort de France, au profit de : 1°) Monsieur Gérard Z..., demeurant à Fort de France (Martinique), 57 Canal Trénelle, avenue 1, 2°) Monsieur Jude Philippe X..., demeurant à Fort de France (Martinique), Cité Dillon, Bâtiment L, asc 3, porte 6, 3°) Monsieur Jean Théodore Y..., demeurant à Fort de France (Martinique), 86, Trénelle, avenue A, voie n° 2, 4°) La compagnie d'assurance UAP, dont le siège social est sis à Paris (1er), 9, place Vendôme et ayant agence à Fort de ..., défendeurs à la cassation ; La société Assurance Intercontinentale et M. A..., demandeurs aux pourvois, invoquent à l'appui de leurs recours le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, conseiller, MM. Jouhaud, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mll Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Assurance Intercontinentale et de M. A..., de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de Me Célice, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurance l'UAP, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... : Joint les pourvois n° 86-18.065 et n° 86-12.201 dont les moyens sont identiques ; Met hors de cause M. Y... et la compagnie UAP ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, le 3 décembre 1984, le véhicule de M. Z..., qui était en stationnement, a été heurté par le véhicule de M. Y..., qui se trouvait immobilisé derrière lui et qui avait été heurté par le véhicule en mouvement de M. X... ; que M. Z... a assigné M. X..., la compagnie d'assurance Intercontinentale "ayant pour agence à Fort-de-France M. A...", M. Y... et son assureur, l'UAP, en demandant qu'il soit jugé que MM. X... et Y... étaient responsables de son préjudice et qu'ils soient condamnés in solidum avec leurs compagnies d'assurance à réparer son préjudice ; Attendu qu'après avoir dit que M. X... était seul responsable de l'accident, le tribunal d'instance l'a condamné "avec son assureur, M. A..." à réparer les dommages subis par M. Z... aux motifs que "M. A... reconnait être courtier en assurance et avoir fait contracter irrégulièrement, par son intermédiaire, une assurance à M. X... auprès de la compagnie d'assurance GFA ou de la compagnie d'assurance Intercontinentale" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. A... avait établi sa qualité exclusive de courtier et non celle d'assureur et qu'il avait servi d'intermédiaire pour la conclusion d'un contrat d'assurance entre M. X... et la compagnie Groupement française d'assurance (GFA), produisant le contrat d'assurance conclu entre celle-ci et M. X..., le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. A... ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'en énonçant que "la pièce servant d'attestation d'assurance, produite par M. A..., mentionne : courtier : Torpille, n° police 191.001, véhicule : car Mercédès 141TG, durée assurance : 3 mois, somme due par l'assuré : 3 200,71 francs", alors que ce document constitue en réalité le contrat d'assurance intervenu - comme le soutenait M. A... - entre la compagnie GFA et M. X..., le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis de ce document : PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. A... à payer à M. Z... les sommes de 2 695 francs pour la réparation du véhicule et 300 francs pour son immobilisation et celles de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 1 500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 18 août 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort de France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Condamne MM. Z... et X... aux dépens des deux pourvois, ceux du pourvoi n° 86-18.065 liquidés à la somme de cent cinquante huit francs soixante seize centimes, ceux du pourvoi n° 86-18.201 liquidés à la somme de deux cent cinquante deux francs soixante quatre centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Fort de France, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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