Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-20.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.063
Date de décision :
30 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, Antoine G.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de Mme Marie, Denise G., née W.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Consolo, avocat de M. G., de Me Roger, avocat de Mme G., née W., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 7 décembre 1988), qui a prononcé aux torts partagés le divorce des époux G.-W., d'avoir accueilli la demande de la femme sans répondre à ses conclusions invoquant, d'une part, le comportement grossier et injurieux de l'épouse lors d'une livraison de meubles, d'autre part, le fait qu'il était obligé de prendre au restaurant ses repas que son épouse ne lui préparait pas, encore, le fait qu'il n'avait pu pénétrer au domicile conjugal pour le mettre en état à cause du changement de serrure opéré par sa femme, ce qui expliquait le désordre qui lui était reproché, et enfin, les explications quant à l'écriteau "Danger, explosifs" qu'il avait apposé sur la maison, ces conclusions étant de nature à modifier la solution du litige si elles avaient été prises en considération ; Mais attendu que la cour d'appel, qui dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation a retenu à la charge du mari différents faits rendant intolérable le maintien de la vie commune, a nécessairement estimé que ces faits n'étaient pas excusés par le comportement de la femme, et a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ; Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches :
Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme G. une prestation compensatoire à compter de l'arrêt et de l'avoir indexée à compter du 1er janvier 1989 alors que, d'une part, la cassation à intervenir du chef prononçant le divorce devrait entraîner par voie de conséquence nécessaire la cassation de cette disposition, et alors que, d'autre part, en fixant le point de départ de la prestation compensatoire à la date de l'arrêt et en l'indexant à compter d'une date à laquelle elle n'était pas exécutoire, la cour d'appel aurait violé les articles 260 et 270 du Code civil et 1121 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen relatif au prononcé du divorce ayant été rejeté, le présent moyen en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ; Et attendu que, si la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, son montant en est fixé au moment du prononcé du divorce ; D'où il suit que la cour d'appel, en fixant la prestation compensatoire sous forme de rente à la date à laquelle elle prononçait le divorce et sa revalorisation à une date postérieure, n'a pas encouru les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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