Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
[Adresse 11]
[Localité 10]
---------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2024
minute n°
N° RG 20/02356 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KU7S
-------------
[S], [E], [X] [T] épouse [F]
C/
[B], [J], [N] [F]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
- Me Catherine GRENO
- Me Olivier RENARD
Le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 16 Mai 2024 prorogé au 13 Juin 2024
ENTRE :
[S], [E], [X] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (60)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
[B], [J], [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] - SECTION DE [13] (LA REUNION)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Olivier RENARD la SELARL R&P AVOCATS, avocat postulant au barreau de NANTES - 147 / Me Diana FRANCILLONE-ROSINE, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS
-Page-
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [F] et madame [S] [T], l'un et l'autre de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (Loire-Atlantique),après contrat reçu le 26 mai 2004 par maître [J] [Y], notaire à [Localité 10] (Loire-Atlantique), par lequel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Un enfant majeur et indépendant est issu de leurs relations antérieurement à la célébration de leur union, [I] [F], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine).
Suite à la requête déposée le 02 juillet 2020, monsieur [B] [F] a sollicité l’autorisation d’assigner madame [S] [T] à jour fixe pour une tentative de conciliation. Par ordonnance en date du 03 juillet 2020, il a été autorisé à assigner à jour fixe madame [S] [T] à l’audience du 12 octobre 2020.
Par assignation à jour fixé délivrée le 2 septembre 2020 et enrôlée sous le n°20/02356, monsieur [B] [F] a saisi le juge aux affaires familiales de Nantes d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil.
Suite à la requête en divorce déposée le 02 juillet 2020 et enrôlée sous le 20/02542, madame [S] [T] a saisi le juge aux affaires familiales de Nantes d'une demande en divorce sur le fondement des articles 251 et suivants du Code civil.
Par mention au dossier, la jonction des affaire 20/02356 et 20/02542 a été ordonnée et l’affaire a été appelée sous le seul n°20/02356.
Par une ordonnance de non conciliation a prononcée le 06 novembre 2020, le juge aux affaires familiales de ce tribunal, a autorisé les époux à introduire l'instance. Puis, concernant les mesures provisoires, il a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à madame [S] [T],
- imparti à monsieur [B] [F] un délai de trois mois à compter de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon a autorisé les époux à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin était,
- ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre, avec la même assistance, ses vêtements et objets personnels,
- attribué la jouissance du véhicule Mercedes à monsieur [B] [F] (mise en vente au prix de 27.000 euros),
- attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à madame [E] [T], à charge pour elle d'en rembourser le crédit de 269,77 euros par mois,
- dit que madame [S] [T] versait à son épouse la somme de 400 euros par mois à titre de pension alimentaire avec indexation,
- débouté monsieur [B] [F] de sa demande tendant à voir désigner un notaire expert.
Monsieur [B] [F] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt rendu le 13 septembre 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions et a condamné monsieur [B] [F] aux entiers dépens d’appel.
Suivant exploît du 02 novembre 2021, madame [S] [T] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Monsieur [B] [F] a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 septembre 2023, madame [S] [T] demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil et de :
- constater que monsieur [B] [F] se trouve dans l’impossibilité de solliciter le prononcé d’un divorce pour rupture de la vie commune en vertu de la loi du 1er janvier 2021 ayant introduit sa demande en divorce en juin 2020,
- dire que le jugement à intervenir sera transcrit sur les actes de l’état civil des époux ;
- constater l’inutilité de désigner un notaire faute d’acquisition de bien en indivision et de l’existence d’un contrat de mariage de séparation de biens,
- débouter monsieur [B] [F] de sa demande de fixation des effets du divorce au 06 novembre 2020,
- à titre subsidiaire : ordonner les opérations de compte et de liquidation partage de la communauté des époux et à cet effet tel notaire qu’il plaira à l’exception de l’étude notariale de maître [Y] et dire qu’en cas d’empêchement dudit notaire désigné il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête de monsieur le Président,
- dire que la décision à intervenir emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- débouter monsieur [B] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, fixer la prestation compensatoire en rente mensuelle de 200 euros par mois ,
- s’entendre monsieur [B] [F] condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts par application de l’article 1340 du Code civil,
- s’entendre monsieur [B] [F] condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- s’entendre monsieur [B] [F] condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 21 décembre 2023, monsieur [B] [F] s’est porté reconventionnellement demandeur au divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et demande de :
- ordonner mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil des époux,
- juger que madame [S] [T] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 06 novembre 2020, date de la séparation effective ;
- fixer la prestation qui lui est due à la somme de 75.000 euros en capital ;
- constater que la preuve des désaccords subsistants et rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives,
- désigner tel notaire pour procéder aux opérations de partage,
- nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation en cas de partage simple,
- ordonner le partage,
- désigner tel notaire pour dresser l’acte constant le partage.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 janvier 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 mars 2024 avec mise en délibéré au 16 mai 2024, prorogée au 13 juin 2024 en raison de la charge d’activité du cabinet, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 06 novembre 2020 ;
DÉBOUTE madame [S] [T] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [B], [J], [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12] (La Réunion)
et de madame [S], [E], [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (Oise)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 10] (Loire-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de actes d’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 06 novembre 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
CONDAMNE madame [S] [T] à payer à son conjoint une prestation compensatoire d’un montant de 12.000 euros (DOUZE MILLE EUROS) laquelle sera réglée sous forme d'une rente mensuelle de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) pendant 5 ans ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment