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Cour de cassation, 18 janvier 1994. 89-70.274

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.274

Date de décision :

18 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la société Orly Val, dont le siège est ... Vieille Poste (Essonne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Orly Val, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 2 novembre 1988 et un arrêté de cessibilité du 14 juin 1989, le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine a, par l'ordonnance attaquée du 20 juin 1989, prononcé, au profit de la société Orly Val, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. Max X..., l'ordonnance rendue le 20 juin 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Orly Val, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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