Tribunal Administratif de Montreuil, 03 avril 2024. 2404205
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404205
Date de décision :
3 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, le Centre imagerie médicale Cardinet, représenté par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2024 rejetant sa réclamation et de prononcer le dégrèvement et la restitution de la somme de 518 516 euros correspondant aux rappels de TVA collectée ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 452001 du 11 juin 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'imposition contestée par le Centre imagerie médicale Cardinet a été établie par le service des impôts des entreprises de Paris 17e. Le litige relève ainsi, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête du Centre imagerie médicale Cardinet est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre imagerie médicale Cardinet et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 3 avril 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2404205002/
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