Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00195 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PNLO
du 01 Août 2024
N° de minute 24/01146
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
c/ [I] [C] [L], [F] [X]
Grosse délivrée
à Me Frédéric MORISSET
Expédition délivrée
à Me Dominique GARELLI
à M. [I] [C] [L]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I] [C] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 01 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] sont propriétaires des lots n° 50 et 151 au sein de la copropriété de l’immeuble le Lyautey sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Lyautey a, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, fait assigner Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner in solidum les personnes requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 6997,45 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sur la somme de 5766,48 euros à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
Condamner in solidum les personnes requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamner in solidum les personnes requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la personne requise aux entiers dépens.
À l’audience du 4 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a modifié ses demandes initiales :
Condamner in solidum les personnes requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Lyautey, à titre de provision, la somme de 6997,45 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sur la somme de 5766,48 euros à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023,
Condamner Madame [F] [D] [U], seule représentée à l’instance à la différence entre les montants dû le jour de l’assignation et le montant dû au 3 juin 2024, soit 963,53 euros,
Condamner in solidum les personnes requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], à titre de provision, la somme de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
Condamner in solidum les personnes requises à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter toute demande formulée contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Lyautey,
Rejeter toute demande de délai,
Condamner la personne requise aux entiers dépens.
A cette même audience, Madame [F] [D] [U] a sollicité le débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de ses demandes de mise à la charge de Madame [F] [D] [U] de diverses sommes au titre des frais de mise en demeure, poursuite et contentieux, le débouté du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Lyautey de sa demande de dommages et intérêts et d’article 700 et d’accorder à Madame [F] [D] [U] pour s’acquitter des charges de copropriété qu’elle peut rester devoir, les plus larges délais de paiement, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois. Pendant l’audience, Madame [F] [D] [U] ne conteste pas le contrat mais explique que lorsque l’appartement sera vendu, ces sommes seront réglées.
A cette audience, Monsieur [I] [C] [L] explique avoir été malade depuis 2020 et qu’il n’a pas pu travailler, d’où le non-paiement des charges.
L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] sont propriétaires des lots n° 50 et 151 dépendant de l’immeuble le Lyautey. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale et notamment celui du 30 janvier 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 26 octobre 2023.
Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L’article 10-1 permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n’impose la multiplication des relances et mises en demeure.
En conséquence, Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 6409,45 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2024, selon le décompte du 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5766,48 euros à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.
Madame [F] [D] [U] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 963,53 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 10 avril 2024.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Compte tenu des difficultés financières de Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U], il convient de faire droit à la demande de vingt-quatre mois de délais de paiement. Il sera expressément jugé que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 6409,45 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5766,48 euros à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 963,53 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 10 avril 2024 ;
DIT que Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] pourront s’acquitter de cette dette en 24 mensualités égales payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restante due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] [L] et Madame [F] [D] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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