Cour de cassation, 07 février 1991. 89-41.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.266
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (section Industrie), au profit de M. Carlos Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et 14 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment ; Attendu que M. X..., embauché le 14 mars 1988 par M. Y... en qualité de chef de chantier, a été licencié le 31 juillet 1988 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis égale à un mois de salaire, la décision attaquée se borne à énoncer que M. X... n'ayant pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, ne peut prétendre à cette indemnité, laquelle n'est pas prévue par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié se prévalait de la convention collective des ETAM du bâtiment, laquelle dispose en son article 14 qu'en dehors de la période d'essai et sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché si le salarié répondait aux conditions prévues par ce texte, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 1er février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fontainebleau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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