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Cour de cassation, 28 juin 1989. 85-43.312

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.312

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Z... Jean, demeurant à Boulogne sur-Gesse (Haute-Garonne) route de Saint-Gaudens, en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1985 par la cour d'appel de Toulouse, (4éme chambre sociale), au profit de Monsieur FISSE X..., demeurant à Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; M. Saintoyant, conseiller ; Mlle Sant, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 1985) de l'avoir condamné à payer à M. Y..., son ancien salarié, des indemnités de transport et de panier, ainsi que les salaires de mai 1980 et les congés-payés de 1980 en application de la convention collective des travaux publics, alors que, selon le moyen, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions des parties que l'application de la convention collective des transports routiers, plus intéressante pour M Y... que celles des travaux publics, n'était pas contestée et que la cour d'appel en estimant que M. Y... relevait de la convention collective des travaux publics, a statué ultra petita et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel le salarié avait demandé la confirmation du jugement qui avait dit qu'il bénéficiait de la convention collective des travaux publics ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : " REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz