Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X...
Mario,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 21 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et tentative de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure, que Mario X... se soit prévalu, devant la chambre d'accusation, du non-respect du délai raisonnable prévu par l'article 5. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, a rejeté sa demande de mise en liberté par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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