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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 97-42.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-42.391

Date de décision :

1 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Françoise Y..., 2 / M. Jacques Y..., demeurant tous deux rue de la Fontaine, 46240 Montfaucon, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle Françoise Y... et M. Jacques Y..., artistes de variétés, ont été contactés par M. X..., agent artistique et entrepreneur de spectacles, afin de participer à plusieurs spectacles organisés, aux mois de décembre 1994 et de janvier 1995, pour le compte de comités d'entreprises et que des contrats d'engagement ont été établis à cette fin ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour que soit reconnue la qualité d'employeur de M. X... et en sollicitant la remise de documents sociaux conformes à cette qualité ainsi que la réparation de leur préjudice ; Attendu que Mlle et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 1er avril 1997) de les avoir déboutés de leurs demandes et développent dans les moyens qui figurent au mémoire annexé au présent arrêt des griefs tirés de la violation des articles L. 762-3, L. 762-1, L. 762-10, L. 312-10, L. 223-1 du Code du travail, de l'arrêté du 22 octobre 1973 fixant la rémunération des agents artistiques et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts concernant les déductions forfaitaires ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les contrats d'engagement de M. et Mlle Y... précisent expressément la qualité d'employeur des comités d'entreprise pour le compte desquels les spectacles étaient organisés et que les additifs de ces contrats portent la signatures des représentants de ces organismes, que les bulletins de salaires ainsi que les avis de versement aux ASSEDIC et à l'URSSAF ont été signés et remis aux artistes par lesdits comités d'entreprise ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas la qualité d'employeur et rejeter, en conséquence, les demandes formulées à son encontre ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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