Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce aux torts partagés des époux X... et a fixé au profit de l'épouse une prestation compensatoire ;
Sur le premier moyen :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 271, alinéa 2, 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère, par décision spécialement motivée ; que, dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt a, au vu des éléments de preuve, condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 5 années et sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rectificatif du 2 novembre 2000 :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2000 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
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