Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine (la caisse) a consenti le 7 juillet 1998 à la société Eurogranit (la société) un prêt de 335 000 francs (51 070, 42 euros), dont M. X..., gérant de la société, et son épouse, Mme X..., se sont rendus cautions ; que, le 15 janvier 2000, M. et Mme X... ont cautionné, à concurrence de la somme de 400 000 francs (60 979, 61 euros), le compte courant de la société ouvert dans les livres de la caisse ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 21 mars 2002 et 4 décembre 2003, la caisse a assigné en exécution de leurs engagements les cautions, qui se sont prévalues de ses fautes ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. et Mme X... les sommes de 29 274, 58 euros et 60 979, 61 euros et ordonner la compensation entre cette somme et les dettes de M. et Mme X... à l'égard de la caisse, l'arrêt retient que par lettre du 13 septembre 2001, cette dernière a informé la société qu'elle refusait, pour défaut de provision, un chèque émis sur son compte, et que cette mesure, qui faisait suite à une mise en demeure adressée à la société le 5 juillet 2001 d'avoir à ramener le découvert de son compte à la somme de 600 000 francs (91 469, 41 euros), constituait une rupture abusive des concours consentis par la caisse, dès lors que celle-ci n'avait, conformément à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, fixé aucun délai à l'expiration duquel la société aurait à se conformer à cet engagement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, dès lors que la société s'était engagée à limiter son découvert à 600 000 francs (91 469, 41 euros) au 30 juin 2001 de sorte que la caisse pouvait rejeter un chèque présenté le 13 septembre 2001 quand le découvert du compte s'élevait à 769 929, 17 francs (117 374, 95 euros) le 12 septembre 2001, et que la caisse l'avait mise en garde sur l'impossibilité par elle d'assurer des facilités en dépassement, si la caisse ne pouvait pas rejeter un chèque présenté le 13 septembre 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine à payer aux époux X... les sommes de 29 274, 58 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 6, 60 % à compter du 10 juin 2004 et de 60 979, 61 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005, arrêtées respectivement au titre du prêt du 7 juillet 1998 et du solde débiteur du compte courant, et ce à titre de dommages-intérêts,
- ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement par les époux X... et par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine,
l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la CRCAM de Lorraine à payer aux époux X...- Y... les sommes de 29. 274, 58 et 60. 979, 61 € et d'avoir ordonné la compensation entre cette somme et les dettes des époux X...- Y... à l'égard de la CRCAM ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 13 septembre 2001, le Crédit agricole a informé la société EUROGRANIT qu'il a refusé, pour défaut de provision, un chèque émis sur son compte et qu'il ne lui est plus possible d'émettre des chèques sur ce compte jusqu'à régularisation de la situation ; or, si cette mesure, prise alors que la banque ne fait aucunement état de ce que la situation de la société serait irrémédiablement compromise, fait suite à une mise en demeure adressée à la société le 5 juillet 2001 d'avoir à ramener le façon progressive le découvert en compte courant à la somme convenue de 600. 000 francs alors que le solde du compte était au 12 septembre 2001 débiteur de la somme de 769. 929, 17 francs, force est de constater que la banque n'a conformément à l'article L 313-12 du code monétaire et financier, fixé aucun délai à l'expiration duquel la société avait l'obligation de s'y conformer ; il en résulte que cette mesure, prise en violation des dispositions de l'article L 313-12, constitue une rupture abusive de son concours et engage la responsabilité de la banque à l'égard de la société EUROGRANIT et, partant, au préjudice des cautions, les époux X... ; le Crédit agricole doit donc être condamné à indemniser les époux X... du préjudice qui leur a été ainsi causé ; or, la rupture abusive du concours accordé à la société EUROGRANIT a inéluctablement conduite à la mise en redressement de la société le 21 mars 2002, puis à sa liquidation judiciaire le 4 décembre 2003, entraînant l'exigibilité des sommes cautionnées par les époux X... ; leur préjudice est donc égal au montant des sommes dues en vertu des cautionnements ;
ALORS QUE lorsqu'un découvert donné a été expressément consenti par une banque, elle peut rejeter sans préavis les chèques présentés qui dépassent le découvert autorisé ; qu'il en va de même lorsque le client de l'établissement bancaire s'est engagé à réduire son découvert à une certaine somme ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société EUROGRANIT ne s'était pas engagée à limiter son découvert à 600. 000 francs au 30 juin 2001, de sorte que la CRCAM pouvait, sans autre avertissement, rejeter un chèque présenté le 13 septembre 2001 quand le découvert du compte était de 769° 929, 17 francs le 12 septembr e 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-12 du code monétaire et financier ;
ALORS QUE le dommage réparable est celui qui est en relation directe et certaine avec la faute ; qu'en se bornant à affirmer que le rejet du chèque avait entraîné le redressement, puis la liquidation judiciaires du débiteur, sans montrer en quoi le moindre rapport de causalité existerait entre ces événements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-12 du code monétaire et financier.
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