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Cour de cassation, 12 avril 1994. 93-84.700

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.700

Date de décision :

12 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la FEDERATION DEPARTEMENTALE des CHASSEURS du GARD, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 24 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Guylaine X... pour recel, après relaxe de la prévenue, a déclaré "irrecevable" sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Guylaine X... du chef de recel de photocopies de documents frauduleusement soustraits à la Fédération départementale des chasseurs du Gard et, en conséquence, a dit la constitution de partie civile irrecevable ; "aux motifs adoptés que l'origine de la venue entre les mains de la prévenue des documents litigieux ne peut être déterminée avec certitude ; que, de ce fait, son caractère délictueux n'apparaît pas démontré ; qu'ainsi, l'élément constitutif de connaissance de l'origine frauduleuse du délit de recel n'est pas démontré ; "aux motifs propres que, faute de démontrer que cette personne, quand bien même elle aurait opéré à l'insu du directeur comme le pense la prévenue, n'avait, par ses fonctions ou sa qualité, ni pouvoir ni autorité pour délivrer les photocopies, objet du litige et des poursuites, la procédure n'établit pas le caractère frauduleux de l'acte originaire, condition préalable et nécessaire du délit de recel reproché à la prévenue ; "alors, d'une part, qu'est constitutif d'un vol, le fait pour un préposé, détenteur matériel de documents, de procéder à leur photocopie à l'insu et contre le gré de leur propriétaire aux fins de leur remise à un tiers qui ne pouvait légitimement ni réaliser lesdites photocopies ni se les procurer ; qu'en se bornant à énoncer que l'infraction n'était pas constituée, faute de démontrer que ce préposé n'avait, par ses fonctions ou sa qualité, ni pouvoir, ni autorité pour délivrer ou faire délivrer les photocopies litigieuses, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que solliciter la photocopie de documents confidentiels à l'insu de leur propriétaire et obtenir leur remise contre sa volonté, constituent des circonstances d'où il résulte la connaissance, pour celui qui a fait usage desdites photocopies, du caractère frauduleux de l'acte originaire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, que les photocopies litigieuses ont été réalisées sans l'accord de leur propriétaire et que ce dernier n'a eu connaissance de la remise que postérieurement à leur usage ; qu'ainsi, la Cour n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et n'a pas donné de base légale à sa décision ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour relaxer Guylaine X..., prévenue de recel, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, a, sans insuffisance et sans contradiction, exposé les motifs dont elle a pu déduire que le délit reproché à la prévenue n'était pas caractérisé et ainsi justifié le débouté de la partie civile ; Que, dès lors, le moyen proposé, qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-12 | Jurisprudence Berlioz