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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 15 mars 2023. 23NC00669

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC00669

Date de décision :

15 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a soumis au tribunal administratif de Strasbourg un litige qui l'oppose au maire de la commune d'Hunting s'agissant du paiement " de ses congés payés au titre de l'année civile 2021, de son salaire au titre de la période du 4 janvier 2022 au 15 juin 2022 et de ses congés payés au titre de la même période ". Par une ordonnance n° 2201549 du 1er septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 9 mars 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance du 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les premiers vice-présidents () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. A n'est pas présentée par un avocat alors qu'elle ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ce ministère par une disposition particulière. Le courrier du tribunal administratif comportant la notification de l'ordonnance attaquée, daté du 2 septembre 2022 et qui a été effectivement réceptionné par le requérant, mentionnait d'ailleurs expressément que la requête en appel doit à peine d'irrecevabilité être présentée par un avocat. En l'absence de ministère d'avocat, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, M. A ne développe aucun moyen permettant de critiquer utilement l'irrecevabilité qui lui a été opposée en première instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 15 mars 2023. Le premier vice-président de la cour, Signé : J. MARTINEZ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm

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