Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01192 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RXEL
NAC: 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame BLONDE, Vice-Présidente
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 05 Septembre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Denis BENAYOUN de la SELARL DENIS BENAYOUN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 340
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 138, et Maître Sophie MIRVALVES-BOUDET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2023, Monsieur [V] [Z] qui représente son fils, Monsieur [O] [Z] en exécution d'une habilitation générale prise pour une durée de 10 ans par ce tribunal le 21 août 2020 a fait assigner la Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l'Industrie et du Commerce ( MACIF) et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne pour être indemnisé des conséquences d'un accident de la circulation dans lequel [O] [Z] a été très grièvement blessé.
Son frère, Monsieur [M] [Z] demande dans le même acte la réparation des préjudices qu'il a subis du fait du grave handicap qui affecte la victime directe.
Dans le dernier état de leurs écritures :
Les demandeurs concluent à la réparation de leurs préjudices qu'ils évaluent poste par poste, outre pour la victime directe la somme de 20 000 E pour ses frais de conseil et l'exécution provisoire.
La MACIF conclut en prenant position poste par poste.
Les prétentions et argumentations seront reprises de même ci-dessous.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas dans l'instance et que ses débours s'élevaient à la somme de 1 419 396.08 E.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 juin 2024.
DISCUSSION
1° Rappels.
Il sera rappelé que [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2001 et que le 9 août 2004, il a été la victime d'un très grave accident de la circulation alors qu'il était le passager de son père dans un véhicule assuré par la MACIF.
Il a présenté d'emblée de très graves séquelles en raison notamment d'un traumatisme crânien sévère.
Après plusieurs expertises amiables, la docteure [K] a été désignée par le juge des référés du tribunal de TARBES, puis celui de TOULOUSE pour réaliser un examen avant et après la consolidation.
Elle a déposé son rapport avant consolidation le 28 décembre 2016 et son rapport définitif le 4 août 2022 en proposant de retenir une date de la consolidation au 23 avril 2021, date qui n'est pas discutée.
A cette date, la victime était âgée de 19 ans.
Ainsi la période temporaire s'étend du 9 août 2004 au 22 avril 2021, date à laquelle la victime devenue majeure était âgée de 19 ans; elle a 23 ans au jour du jugement.
Il sera rappelé que son droit à indemnisation intégral n'est ni discuté, ni discutable en sorte que elle a droit à la réparation des préjudices sans perte, ni profit.
Les conclusions de l'expert seront rappelées poste par poste, étant précisé qu'il a eu recours pour les deux expertises à un sapiteur en ergothérapie, en la personne de Madame [T].
2. Sur la liquidation du préjudice.
2.1. Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
2.1.1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent uniquement (cf. Cass.Crim. 23 janv.2024, dalloz actu. 7/2/2024) les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, de matériel médical et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
La CPAM indique qu'elle a réglé au titre des débours définitifs les sommes suivantes :
- frais d'hospitalisation : 307 439.01 E
- frais médicaux : 89 934.81 E
-frais de pharmacie : 22 442.43 E.
-frais d'appareillage : 50 011.34 E.
-frais de transport : 4 678.08 E
Sous déduction d'une franchise de 252 E, soit la somme de 474 757.67 E.
M. [Z] demande la somme de 10 422.38 E qu'il actualise sur l'indice des prix à la consommation, soit la somme de 11 783.26 E.
Il fonde cette demande d'actualisation sur le fait que les dépenses sont anciennes, ayant été exposées entre les années 2014 et 2018.
La MACIF admet la somme de 10 422.38 E mais elle s'oppose à l'actualisation au motif qu'une dépense doit être remboursée en euros constants et que des provisions ont été versées. Elle ajoute qu'aucun référentiel ou jurisprudence n'admet l'actualisation des dépenses à rembourser.
La dernière assertion ne paraît pas exacte puisque le site de la cour de cassation (accessible en recherche Google) porte un arrêt de la cour d'appel de Douai du 26 janvier 2023 (RG 21/4246) qui applique cette actualisation aux motifs que le juge qui doit se placer à la date la plus proche de son jugement doit tenir compte de l'érosion monétaire (dans le même sens : Civ. 1° 16 mai 1995 sous code civil Dalloz ed. 2023 p. 1694).
En outre, s'il est vrai comme la MACIF le soutient que l'ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2015 a alloué une provision de 150 000 E, il résulte de cette décision que le MACIF a proposé cette somme au titre de l'aide humaine.
Aucune des pièces produites ne permet de retenir que les provisions aient été pour le reste à affecter à ces dépenses.
Enfin, le juge est libre quant au choix de l'indice d'actualisation (Civ. 2°, 16/4/2015 n° 14-16636).
Dans ces conditions, l'actualisation proposée qui n'est pas autrement contestée doit être appliquée.
Il en résulte que la somme demandée de 11 783.26 E est due.
2.1.2. Frais divers
Les frais divers incluent tous les frais qui ont été exposés par la victime entre la date du dommage et la date de sa consolidation en rapport avec le fait traumatique.
M. [Z] demande les sommes de 17 903.77 E au titre des dépenses diverses et de 38 735.10 E au titre des frais de déplacement.
La MACIF accepte de prendre en charge les sommes de 14 740.12 E sans actualisation et celle de 26 055 E.
- Les dépenses diverses :
La comparaison entre les sommes demandées et celles proposées montre que le seul point de divergence entre les parties est la prise en charge de la note d'honoraires de l'expert et du sapiteur d'un montant total de 2951 E.
La MACIF affirme sans être contredite qu'elle a réglé ce montant directement aux experts et les pièces produites en demande (124 et 125) ne montrent pas que la victime ait eu à supporter cette dépense.
La somme totale due est donc de 14 740.12 E.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus une actualisation est justifiée.
Elle n'est pas autrement contestée et elle aboutit à la somme due de 14 952.77 E (17903.77-2951).
- Les frais de déplacements.
Les parties concordent sur le nombre de kilomètres à retenir qui est de 86 850 mais elles s'opposent sur le prix du kilomètre.
Le demandeur utilise le barème fiscal de 2023 qui aboutit à un prix au kilomètre de 0.446 E pour le véhicule de sept chevaux utilisé à cette époque par la famille alors que la MACIF revendique l'application du barème utilisé par les caisses de sécurité sociale qui aboutit à un prix du kilomètre de 0.30 E (arrêté du 30 mars 2015).
Le juge n'est tenu en la matière par aucun barème et il ne doit appliquer que le principe de la réparation sans perte, ni profit.
Le tribunal qui doit se placer au jour le plus proche de la décision retiendra le barème fiscal de 2023 qui prend mieux en compte que l'arrêté de 2015 la réalité, c'est-à-dire l'augmentation du prix des déplacements (hausse du prix des carburants…).
La somme de 38 735.10 E est donc due.
Le total du poste est alors de 53 475.22 E.
2.1.3. Assistance d'une tierce personne à titre temporaire
Elle comprend l'ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d'effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d'autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation. L'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Monsieur [Z] demande la somme de 1 822 722.93 E pour ce poste après déduction de la somme de 166 800 E versée à titre de transaction. Dans le dispositif de ses conclusions, il demande la somme de 2 004 710.49 E.
LA MACIF propose la somme de 636 639 E dont à déduire les sommes déjà versées dans le cadre des protocoles d'accord d'un montant total de 171 800 E, soit au total la somme de 496 530 E.
a-sur les périodes à indemniser.
Pour la période qui va du 1 septembre 2004 et 31 août 2014, M. [Z] demande à être indemnisé sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 28 décembre 2016, ce qui est en tout état de cause erroné puisque ce rapport indique clairement qu'il évalue le besoin en aide humaine de la victime à l'âge de 15 ans et alors qu'elle est admise en institution spécialisée.
En outre et surtout, la MACIF produit (pièces 29 et suivantes) les procès-verbaux de transaction aux termes desquels Madame [Z], mère de la victime a été indemnisée à raison de sa présence auprès de son fils qui a emporté qu'elle n'a pas pu débuter une activité d'aide maternelle.
Contrairement à ce que M. [Z] soutient ces transactions sont conclues à titre définitif et non à titre provisionnel, ainsi qu'elles l'indiquent expressément.
La MACIF en déduit donc à juste titre et sans être autrement contredite que le besoin en aide humaine a été définitivement indemnisé par des conventions qui s'imposent au juge.
Dès lors, la demande qui concerne la période du qui va du 1 septembre 2004 (pièce 29) au 31 août 2014 se heurte à l'autorité de la chose jugée (article 2052 du code civil).
Aucune somme ne doit donc être allouée sur cette période.
-Pour la période qui va du 9 août 2004 au 1 septembre 2004 pendant l'hospitalisation de l'enfant âgé de 3 ans, il n'apparaît pas que cette hospitalisation fasse naître un besoin d'assistance supérieur aux besoins à ce titre d'un enfant de cet âge demeuré à domicile.
Aucune somme ne doit donc être allouée sur cette période.
-Pour la période de 624 jours qui va du 1 septembre 2014 jusqu'au 15 mars 2016, l'adolescent demeure au domicile parental (rapport d'expertise judiciaire du 28 décembre 2016 p.12) sous réserve d'un bref passage au [7] dont il ne sera pas tenu compte puisque la MACIF ne le retient pas dans sa proposition d'indemnisation.
Sur cette période, l'expert et le sapiteur n'évaluent pas directement le besoin en aide humaine mais à partir de des 15 ans de la victime et lorsqu'elle est au domicile en vacances et non en institution, le sapiteur retient une aide active de 6 heures par jour et 10 heures d'aide passive de jour, ainsi qu'une demi-heure d'aide active pendant la nuit.
La situation étant en termes d'âge et de besoin comparable, cette évaluation sera retenue.
Soit sur 624 jours : 3 744 heures actives de jour, 6240 heures passives et 321 heures actives de nuit.
-Pour la période de 1865 jours qui va du 16 mars 2016 au 23 avril 2021 (date de la consolidation), les experts retiennent un besoin de 7 heures actives par jour et 6 heures passives avec une demi-heure d'aide active de nuit lorsque la victime est placée dans un centre (rapport précité p. 55) et dans le cas contraire une aide 24 heures sur 24 (rapport définitif p.32).
Les parties jusqu'à la majorité (26 juillet 2019) s'accordent sur la prise en charge de ces heures.
Pour la période qui va de la majorité à la consolidation, M. [Z] demande l'indemnisation sur 24 heures sur 24 et la MACIF s'y oppose en faisant valoir que la victime était prise en charge en institut spécialisé sur toute la période.
L'argumentation de la MACIF qui est conforme au rapport d'expertise et aux pièces produites sera retenue.
Par conséquent le besoin sur l'ensemble de cette période de 1865 jours est de :
-7 heures actives par jour, soit 13 055 heures
-6 heures passives par jour soit 11 190 heures.
Soit un total de :
-16 799 heures actives.
-17 430 heures passives
-321 heures actives de nuit.
b- sur le taux horaires à retenir.
M. [Z] revendique un taux horaire de 23 E pour l'aide active de jour, 18 E pour l'aide passive et 12 E pour l'aide active de nuit.
La MACIF propose les taux respectivement de 15 à 16 E et de 11 à 12 E, sans se prononcer sur l'assistance de nuit.
Ainsi que le conseil d'Etat l'a relevé (arrêt du 27 mai 2021, n°433863) l'aide en situation de handicap doit être quantifiée quand elle est active aux environs de 20 E et les sommes proposées par la MACIF ne tiennent pas compte de la réalité économiques qui est sans rapport avec le SMIC.
Le tribunal pour cette aide qui requiert une attention et un investissement particulier compte tenu de la lourdeur du handicap retiendra les sommes proposées qui sont conformes aux tarifs généralement pratiqués en mode mandataire ou en mode prestataire.
En revanche et contrairement à M. [Z], le tribunal retient que ces coûts horaires inclues les charges salariales et les congés payés, en sorte que le calcul s'effectue sur 365 et non sur 410 jours.
Il ajoute que le préjudice se calcule sans avoir égard à l'incidence fiscale, en sorte qu'il ne doit pas être tenu compte des déductions éventuelles.
En sorte que les sommes dues sont de 386 377 E (26 799x23), 313 740 E (17430x18) et 3852 E, soit un total de 703 969 E.
c-sur la somme à déduire.
Il n'est rien à déduire puisque les versements sont la conséquence des transactions pour des périodes dont il n'a pas été tenu compte dans les sommes allouées.
2.1.4. Frais de logement adapté.
Ce poste indemnise les frais que la victime a dû exposer pour adapter son logement à son handicap. Cette indemnisation doit intervenir sur la base de factures justifiant des dépenses.
M. [Z] ne forme aucune demande, ces dépenses ayant fait l'objet d'une transaction.
Il est superfétatoire d'en donner acte à la MACIF.
Il sera pour le surplus renvoyé au paragraphe 2.2.6 du présent jugement.
2.1.5. Perte de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans l'exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu'à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l'employeur le cas échéant. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) hors incidence fiscale, soit avant prélèvement fiscal.
La victime ne forme aucune demande à ce titre.
2.2. Sur le préjudice patrimonial après consolidation.
Il est rappelé que la consolidation est en date du 23 avril 2021 et le jugement du 7 novembre 2024, soit une période de 1294 jours ou 184 semaines ou 42.46 mois (1294/30.5) ou 3.54 années.
2.2.1 : Les dépenses de santé futures.
La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne indique qu'elle versera la somme de 944 538.41 E au titre des frais futurs viagers, ce qui n'est pas discuté.
a : M. [Z] demande la somme de 8 133.41 E pour la prise en charge des dépenses médicales et paramédicales échues. Il détaille dans ses écritures une liste de 59 dépenses et il fournit les justificatifs de ces dépenses.
M. [Z] demande la somme de 97 118.95 E pour les mêmes dépenses à échoir.
La MACIF propose la somme de 3 200 E puis une rente revalorisée de 1 200 E par an.
.Sur les arrérages échus.
.. Sur les soins de pédicure (dépenses 1 -8-24 de la liste).
Le lien entre les dépenses et le handicap résulte de la nécessité du port de chaussures orthopédique.
La somme due est de 100 E.
.. Sur les séances de psychomotricité et de psychothérapie (dépenses 2-4-6-10-12-14-15-17-19-20-21-23-26-27-30-31-33-34-36-38-39-41-44-47-50-52-55-58).
Le principe de la dépense chez un psychologue est admis par la MACIF.
La somme due est de 2 920 E par addition des postes de la liste.
..Les séances d'ergothérapie (dépenses 3-5-7-9-11-13-16-18-22-25-32-35-37-40-45-48-51-53 de la liste).
Selon l'expertise (p.55) les dépenses sont justifiées sur une période de 2 années après la consolidation du 23 avril 2021, ce qui conduit à écarter la facture 53.
La somme due est de 2 593 E de même.
..Sur la franchise de 252 E (dépenses 29 de liste).
Son remboursement est dû cette déduction résultant du décompte de la Caisse.
..Sur les séances de sport (dépenses 28-41-42-43-46-49-54-55-56 de la liste).
Le tribunal retient que cette demande fait double emploi avec l'indemnisation au titre des arrérages échus d'un éducateur sportif au titre de l'aide humaine post consolidation.
Aucune somme n'est donc due à ce titre.
..Sur les lunettes (dépenses 59 de la liste).
Le tribunal ne trouve pas aux pièces du dossier de lien entre cette dépense et le handicap.
Le somme demandée de 266.91 E n'est donc pas due.
Au total la somme due est donc de 5 865 E.
..Monsieur [Z] ajoute à ce total arrêté au 11 juillet 2023, les séances de consultation d'un psychologue à raison de 24 séances par an à 50 E jusqu'au jugement, soit 946.85 E.
La MACIF admet cette demande.
Il s'est écoulé 1.32 année entre le 11 juillet 2023 et le jugement.
La somme qui s'ajoute est donc de 1 108.80 E (946.85x1.32).
Cette somme n'excède pas celle de 946.85 E parce que cette dernière prend en considération le fait que le jugement devait intervenir le 23 avril 2024 et qu'elle est donc nécessairement à parfaire en fonction de la date effective du prononcé de la décision.
La somme totale due au titre des arrérages échus des dépenses médicales et paramédicales est donc au total de 6 973.80 E (5865+1108.80).
.Sur les arrérages à échoir.
M. [Z] capitalise la somme de 1200 E, soit les 35 séances annuelles de psychologie à 50 E selon le barème viager de la Gazette du Palais au taux de -1%.
La MACIF propose une rente ou à titre subsidiaire la capitalisation selon le barème du BCRIV.
Le tribunal retiendra le taux de capitalisation viagère de la Gazette du Palais à O% (voir ci-dessous : pertes des gains professionnels futurs-arrérages à échoir).
Soit la somme de 68 023.20 E (1200x56.686).
La protection de la victime ne commande pas que cette somme relativement peu importante soit versée sous la forme d'une rente.
b : M. [Z] demande la somme de 463 467.82 E pour les aides techniques tant au titre de l'acquisition initiale que de la capitalisation des renouvellements.
La MACIF offre le versement d'une rente d'une annuité de 4 675.59 E mais uniquement sous réserve que des factures soient produites et qu'il soit justifié de la prise en charge de la CPAM et de la Mutuelle.
Pour ce qui est de la Mutuelle rien n'indique, ainsi que M. [Z] le fait valoir qu'une mutuelle disposant d'un recours ait été amenée à intervenir.
Pour ce qui est de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne son décompte ne permet pas d'identifier avec précision la hauteur de ses remboursements quant aux 19 postes des appareillages dont Monsieur [Z] demande la prise en charge.
En revanche, le montant de cette prise en charge est indiquée sur les devis produits.
..Sur la production de factures et la méthode d'indemnisation.
Il est acquis que le principe de la réparation intégrale du préjudice emporte que l'indemnité allouée au titre des dépenses d'appareillage et de matériels doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de la consolidation, et qu'elle ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes (Cass.Civ. 2°, 4 avril 2024 n° 22-19.307).
Le montant des devis qui n'est pas autrement discuté doit donc être pris en compte, sauf à déduire la prise en charge par la Caisse, ainsi que la MACIF le fait valoir à juste titre.
Ensuite, la méthode généralement admise consiste à déterminer la périodicité du renouvellement et à calculer le coût annuel (besoin initial/années de renouvellement) pour obtenir une somme qui se capitalise alors selon l'âge et le sexe de la victime au moment du premier renouvellement (référentiel des cours d'appel).
Certes, la victime n'aura pas exposé réellement ces frais de renouvellement mais la solution est commandée par le principe de l'évaluation du préjudice au jour de la consolidation.
Dès lors, c'est à tort que la MACIF entend que les renouvellements soient pris en compte sous forme d'une rente à partir du jugement.
Encore, et comme il sera dit ci-dessous (perte des gains professionnels futurs - les arrérages échus), le tribunal retiendra la capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais au taux de 0% pour un homme dont l'âge est celui qui est atteint au jour du premier renouvellement.
Enfin, en cas de conversion du capital représentatif en rente, le point de départ de la rente sera la date de la consolidation puisqu'à l'échéance du renouvellement la victime doit pouvoir disposer des fonds nécessaires pour pourvoir au remplacement (même arrêt).
..Sur les dépenses.
1°Le fauteuil roulant actif.
Le coût est de 2 490.01 E à charge de la victime qui à tort ne déduit pas la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Le renouvellement est à faire à 5 ans, soit une somme annuelle de 498 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 27 748.56 E.
2° L'aide à la propulsion.
Le coût est de 4 886.47 E à charge de la victime qui à tort ne déduit pas la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
Le renouvellement est à faire à 5 ans, soit une somme annuelle de 977.29 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 54 454.59 E.
3° Les chaussures orthopédiques.
Le coût non discuté est de 1 852.76 E avec un renouvellement annuel.
La capitalisation intervient donc au premier renouvellement du 23 avril 2022, à l'âge de 20 ans pour 59.585, soit la somme de 110 396.70 E.
Le tribunal ne retenant pas la demande M. [Z] qui consiste à calculer des arrérages annuels immédiats avec capitalisation à la liquidation parce que la dépense n'est en réalité engagée qu'au renouvellement et non année par année (cf. jcclasseur civil, Fasc.202-1-2 n° 149).
4 Le fauteuil de douche.
Le coût non discuté est de 67.90 E avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 13.58 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 756.67 E.
5. Le robinet thermostatique.
Le coût non discuté est de 100 E avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 20 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 1 114.40 E.
6. Le distributeur de savon automatique.
Le coût non discuté est de 64.70 E avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 12.94 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 721.01 E.
7. Le distributeur de dentifrice.
Le coût non discuté est de 30 E avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 6 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 334.32 E.
8. L'adaptation des vêtements.
Il s'agit de vêtements à taille élastique, plus aisés à revêtir pour lesquels le besoin n'est pas discutable.
Le surcoût de 250 E par an demandé est contesté par la MACIF à défaut de pièces.
Pourtant le besoin existe et le tribunal le retient pour une somme annuelle de 100 E à renouveler tous les 2 ans, soit 50 E par an.
Soit à compter du 23 avril 2023 à l'âge de 21 ans pour 58.616.
Soit la somme de 2 930.80 E.
Etant précisé que c'est par erreur manifeste que M. [Z] se fonde sur la totalité des arrérages échus et non sur le coût annuel pour demander une capitalisation à hauteur de 20 035.75 E et que le tribunal ne retient pas la demande M. [Z] qui consiste à calculer des arrérages annuels immédiats avec capitalisation à la liquidation parce que la dépense n'est en réalité engagée qu'au renouvellement à partir de la consolidation et non année par année.
9° La pose d'un interphone.
Le besoin n'est pas discuté (rapport initial p. 24) et le coût est de 120 E.
Le renouvellement à 5 ans est justifié pour ce type de matériel, soit la somme annuelle de 24 E, qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 1 337.28 E.
10° Le réveil.
Le coût non discuté est de 45 E par an avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 9 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 501.48 E.
11° L'accoudoir universel.
Le coût non discuté est de 90.60 E avec un renouvellement tous les 10 ans.
Soit une somme annuelle de 9.60 E qui se capitalise au 23 avril 2031 à l'âge de 32 ans de manière viagère pour 48.021, soit 461 E.
12° Les sets antidérapants.
Le coût non discuté est de 59.70 E avec un renouvellement tous les 2 ans.
Soit une somme annuelle de 29.85 E qui se capitalise au 23 avril 2023 à l'âge de 21 ans pour 58.616, soit la somme de 1 749.68 E.
Etant rappelé que le tribunal ne retient pas la demande M. [Z] qui consiste à calculer des arrérages annuels immédiats avec capitalisation à la liquidation parce que la dépense est en réalité engagée au renouvellement depuis la capitalisation et non année par année.
13. Les rebords d'assiette.
Le coût non discuté est de 59.70 E avec un renouvellement tous les 2 ans.
Soit une somme annuelle de 29.85 E qui se capitalise au 23 avril 2023 à l'âge de 21 ans pour 58.616, soit la somme de 1 749.68 E.
Etant rappelé que le tribunal ne retient pas la demande M. [Z] qui consiste à calculer des arrérages annuels immédiats avec capitalisation à la liquidation parce que la dépense est en réalité engagée au renouvellement depuis la consolidation et non année par année.
14. Le plan de préparation culinaire.
Le coût non discuté est de 121 E avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 24.20 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 1 348.42 E.
15. L'ouvre bocal électrique.
Le coût non discuté est de 37.70 E avec un renouvellement tous les 8 ans.
Soit une somme annuelle de 4.71 E qui se capitalise au 23 avril 2029 à l'âge de 27 ans de manière viagère pour 52.830, soit 248.82 E.
16. L'éplucheur électrique.
Le coût non discuté est de 33.90 E avec un renouvellement tous les 8 ans.
Soit une somme annuelle de 4.23 E qui se capitalise au 23 avril 2029 à l'âge de 27 ans de manière viagère pour 52.830, soit 223.47 E.
17. Le tricycle couché.
Le coût non discuté est de 3 500 E avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 700 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 39 004 E.
18. Le porte-cartes.
Le coût non discuté est de 10.50 E avec un renouvellement tous les 5 ans.
Soit une somme annuelle de 2.10 E qui se capitalise au 23 avril 2026 à l'âge de 24 ans de manière viagère pour 55.720, soit 117.01 E.
19. L'ordinateur.
Monsieur [Z] demande une somme de 1517 E pour l'achat au 17 juillet 2019 qu'il estime à renouveler tous les 3 ans et il capitalise la somme de 505.66 E à compter du 23 avril 2024.
La MACIF propose à bon droit un forfait de 500 E par an pour tenir compte du fait que sans l'accident, la victime aurait de toutes les manières acquis un ordinateur.
Le prix d'achat à retenir est donc de 1 500 E avec la somme annuelle de 500 E qui se capitalise à compter du 23 avril 2024 à l'âge de 22 ans pour 57.652, soit 28 826 E.
20. Totaux des postes.
Il revient alors à M. [Z] :
-Au titre des coûts des besoins initiaux la somme totale de 15 029.24 E (le tribunal de comprend pas comment la MACIF parvient à la somme de 4 675.59 E qui ne correspond pas à l'addition des sommes qu'elle propose).
-Au titre de la capitalisation, la somme de 272 274.21 E.
21. Le choix de la rente.
Ainsi qu'il sera dit ci-dessous et pour les mêmes raisons (perte des gains professionnels futures : les arrérages échus), le tribunal fera -uniquement- pour les aides techniques qui représentent une capitalisation de 272 274.21 E- le choix de la rente revalorisée.
Cette rente qui se calcule sur la base annuelle de 15 029.24 E (1252.43 E par mois) a pour point départ la consolidation qui est séparée de la décision de 42.46 mois.
En sorte que les arrérages échus de la rente sont de 53 178.17 E (1252.43x42.46), somme qui est exigible au jour du jugement, la revalorisation de la rente en sus.
La MACIF demande que cette rente soit suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement supérieur à 30 jours.
Pourtant, la nature des dépenses qui viennent d'être examinées montre que le besoin ne prendra pas fin en cas de départ du domicile sur une période aussi courte et en tout état de cause le besoin demeurera pendant les périodes de fermeture du centre.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
2.2.2 : Les frais divers futurs.
M. [Z] demande la somme de 393 432.68 E soit 14 196 E au titre des arrérages échus et 379 236.68 E au titre de la capitalisation.
La MACIF propose un forfait de 7 000 E pour les arrérages échus et ensuite une rente annuelle revalorisée de 2 000 E.
M. [Z] demande la prise en charge de 10 000 kilomètres par an avec le véhicule de six chevaux désormais utilisé par la famille.
Il fait valoir qu'il doit se rendre à de nombreuses consultations médicales, à des rendez-vous pour les appareillages, à des séances de rééducation et d'intégration à la vie sociale.
Ceci n'est pas discuté et résulte du rapport des experts (p.33) et la dépense doit donc être indemnisée.
Monsieur [Z] réside à [Localité 6] et il s'agit d'une commune de 10 000 habitants sise à environ 10 kilomètres de [Localité 8].
A défaut d'une évaluation plus précise par la victime, le tribunal retient avec les experts un besoin de 7 déplacements par semaine vers Toulouse puisqu'une petite commune ne dispose pas de toutes les structures de soins nécessaires.
Soit 140 kilomètres par semaine à 0.335 E du kilomètre (barème fiscale 2023) ou la somme de 46.90 E par semaine et celle de 2438.80 E par an.
Soit au titre des arrérages échus la somme de 8 629.60 E (46.9x184).
Les arrérages à échoir seront donc versés par capitalisation.
Le tribunal retiendra le taux de capitalisation viagère de la Gazette du Palais à 0% (voir ci-dessous : pertes des gains professionnels futurs-arrérages à échoir).
Soit la somme de 138 245.81 E (2438.80x56.686).
Au regard du caractère relativement peu important de la somme, il n'est pas nécessaire de prévoir une rente pour assureur la protection de la victime.
2.2.3. Perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent aux pertes de revenus professionnels de la victime résultant de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision ou versés sous la forme d'une rente.
M. [Z] demande la somme de 83 376 E au titre des arrérages échus et celle de 2 672 801.11 E au titre de la capitalisation.
Il se fonde sur un salaire perdu de 2 316 E et une capitalisation viagère selon le barème de la Gazette du Palais de 2022 au taux de -1%.
La MACIF propose la somme de 106 586.30 E au titre des arrérages échus au 31 décembre 2023 et ensuite une rente de 24 000 E par an à verser en une fois pour l'année 2024 et ensuite par versements trimestriels à terme échu, rente ramenée à la somme annuelle de 14 400 E par an à compter de l'âge de 64 ans et qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
-sur les arrérages échus :
Sur la période.
La difficulté vient de ce que la victime demande une indemnisation à partir de la consolidation (23 avril 2021) alors que la MACIF propose une indemnisation à partir de la majorité (25 juillet 2019).
M. [Z] n'a formé aucune demande pour la période qui sépare la majorité de la consolidation, en sorte que le juge qui est tenu par les demandes ne peut pas prendre en considération cette période.
Le point de départ de l'indemnisation est donc le 23 avril 2021 et son terme le jugement du 7 novembre 2024, soit 1295 jours ou 42.46 mois.
Sur le salaire à retenir et la somme due.
M. [Z] indique que le revenu moyen en France est de 2 518 E net auquel il applique un taux de perte de chance de 92 % pour aboutir à la somme de 2 316 E.
Il se fonde sur ce revenu moyen en estimant qu'il aurait pu atteindre le niveau d'études de sa mère (maîtrise en sciences économiques), laquelle a ensuite été contrainte de renoncer à ses études et à sa vie professionnelle pour s'occuper de lui; il indique que son père gagne 2 350 E brut par mois.
La MACIF estime que la somme de 2 000 E est une appréciation plus juste dans la mesure ou le salaire mensuel net moyen d'un employé ou d'un ouvrier est de l'ordre de 1 860 E par mois et que le salaire net de son père est de 1 833 E par mois.
Le tribunal retient alors que l'offre de la MACIF constitue la réparation du préjudice sans perte, ni profit puisqu'elle est en rapport avec le salaire du père et qu'il est hypothétique de se fonder sur le fait que la victime aurait pu faire une carrière du niveau de celle que sa mère aurait pu faire si elle n'avait pas arrêté ses études.
La somme due est donc de 84 920 E (2000x42.46).
Cette somme n'excède pas celle demandée de 83 376 E parce que cette dernière prend en considération le fait que le jugement devait intervenir le 23 avril 2024 et qu'elle est donc nécessairement à parfaire en fonction de la date effective du prononcé de la décision.
-Sur les arrérages à échoir :
Le capital :
M. [Z] demande la capitalisation de la somme de 24 000 E par an au taux de 80.143 soit 2 672 801.11 E à laquelle il applique un coefficient de 120 % pour tenir compte de la progression du salaire moyen.
Le tribunal ne partage pas son analyse sur le taux à appliquer et il retient le taux de la Gazette du Palais 2022 à 0%, celui revendiqué reposant sur des prévisions trop pessimistes et trop marquées par la conjoncture internationale, alors qu'il s'agit de faire le choix d'un taux réaliste à très long terme.
De même sur la revalorisation de 120 % puisqu' il ne s'agit pas d'actualiser un salaire mais d'établir une actualisation d'un capital versé.
En outre, le tribunal écarte le taux du BCRIV proposé par l'assureur dans la mesure où ce taux s'applique à des investisseurs professionnels, ce que la victime n'est pas.
Le taux applicable pour un homme de 23 ans au jour du jugement est alors de 56.686 puisque la capitalisation doit se faire de manière viagère dès lors que la victime n'aura aucun droit à percevoir une retraite.
Soit la somme de 1 360 464 E qui représente le capital auquel M.[Z] pourrait prétendre.
Le choix de la rente :
Mais et ainsi que la MACIF le fait remarquer, il s'impose pour assurer l'avenir de la jeune victime lourdement handicapée et placée sous protection tant pour ses intérêts patrimoniaux que personnels (pièce 24) de retenir son indemnisation sous la forme d'une rente.
En outre et en réponse à l'argumentation de Monsieur [Z] :
-il sera dit que :
- loin de poser le principe de l'indemnisation sous forme de capital comme le soutient Monsieur [Z], l'article 44 de la Loi de 1985 s'interprète plus comme posant le principe de la rente et le versement en capital comme une exception qui doit se justifier in concreto.
-la victime n'a aucun justificatif à fournir pour percevoir la rente et le risque d'une faillite de l'assureur n'est pas réaliste d'autant qu'il existe des dispositifs propres à y remédier.
- le juge ne peut appliquer un autre indice de revalorisation de la rente que celui qui résulte des dispositions légales appliquées par la MACIF (en ce sens : Civ.2° 16/1/2014 n°12-28119).
-les graphiques produits pour démontrer l'inadéquation des indices de revalorisation qui ont pour points de départ l'année 2001 (prix des logements) ou l'année 1990 (SMIC) ne sont pas pertinents puisqu'ils omettent le fait que depuis le 1er janvier 2016, le législateur a décidé qu'était substitué à l'indice publié annuellement :
" un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées " - article L161-25 du code de la sécurité sociale -
-par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que sur le long terme le versement d'un capital présenterait une meilleure performance et en tout cas une meilleure sécurité.
M. [Z] ne discutant autrement le versement de la rente, il sera retenu suivant les modalités proposées par la MACIF, sauf à préciser que l'année 2024 est indemnisée jusqu'au jugement au titre des arrérages échus.
2.2.4. Incidence professionnelle
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée, la nature et l'ampleur de l'incidence, les perspectives professionnelles et l'âge de la victime.
M. [Z] demande la somme de 250 000 E en se fondant sur le préjudice constitué par l'exclusion du monde du travail qui emporte une dévalorisation et un isolement social.
La MACIF conteste ce poste en faisant valoir qu'elle indemnise de manière viagère la perte des gains professionnels futurs et qu'il n'existe pas de frais de reconversion ou de réorientation.
Le tribunal qui rappelle que le préjudice est au cas d'espèce constitué par la privation de la possibilité de travailler qui emporte une perte de confiance en soi et un sentiment de vide et d'inutilité sociale observe que tant la Cour de cassation que le Conseil d'Etat ne sont pas favorables à sa réparation pour les jeunes enfants handicapés (cf. Les jurisprudences citées sous la note du professeur [R] in RTD Civ. 2021 p 649), en estimant qu'il est englobé dans le déficit fonctionnel permanent.
Il observe qu'il n'apparaît pas que les experts aient retenu cette composante dans l'évaluation du DFP qui serait alors à majorer.
Mais au-delà, il fait sienne l'opinion de l'éminent auteur selon laquelle "ce qui vaut pour l'adulte devrait tout autant valoir pour l'enfant, si ce n'est a fortiori puisqu'il ne pourra jamais accéder à la vie professionnelle et au statut social qu'elle autorise" et qui estime donc que ce préjudice doit être réparé au titre de l'incidence professionnelle.
Toutefois, l'impossibilité totale de travailler étant réparé au titre de la perte des gains, le préjudice ne saurait être évalué à l'aune de la somme demandée.
Dès lors, celle de 40 000 E sera retenue pour ce poste.
2.2.5 : la tierce personne.
a : les arrérages échus :
Monsieur [Z] demande la somme de 756 798.96 E au titre des arrérages échus et celle de 24 206 425.38 E au titre de la capitalisation.
La MACIF propose au titre des arrérages échus la somme de 389 607.13 E arrêtée au 31 décembre 2023, puis une rente versée trimestriellement à terme échue et suspendue dès le premier jour en cas d'hospitalisation ou de placement dans une structure d'hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours et revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
Il a été dit ci-dessus que le besoin en assistance variait, ainsi que les experts l'ont retenu, selon que la victime se trouve à son domicile ou dans une structure. Au jour du jugement, il est acquis qu'elle se trouve au domicile et que ceci a été le cas depuis la consolidation.
.. Le besoin à indemniser :
Selon les experts le besoin journalier à indemniser est alors de 24 heures sur 24, soit:
-3 heures d'accompagnement pour la toilette et les repas,
-2 heures pour la réalisation des tâches domestiques,
-6 heures de stimulation et accompagnement pour les rééducations, les loisirs et les sorties,
-5 heures de supervision,
-8 heures de présence nocturne en raison du risque d'épilepsie ou de chute lors des levées nocturnes,
-6 heures par semaine d'accompagnement par un éducateur spécialisé et 2 heures par semaine par un éducateur sportif à déduire de l'aide diurne.
-40 heures par an d'aide administrative et 1 heure par semaine de coordination des différents intervenants.
Le besoin en aide active diurne est donc de 11 heures par jour ou 77 heures par semaine d'aide active dont il faut déduire 8 heures d'accompagnement spécialisé, soit 69 heures par semaine et donc au total 12 696 heures entre la consolidation et le jugement (69x184).
Le besoin en aide passive (supervision ou surveillance) est donc de 5 heures par jour ou 35 heures par semaine, soit au total 6 440 heures sur la même période.
Le besoin en aide nocturne est donc de 56 heures par semaine, soit 10 304 heures sur la même période.
Le besoin en éducateur spécialisé est donc de 6 heures par semaine ou 1 104 heures sur la période.
Le besoin en éducateur sportif est donc de 2 heures par semaine ou 368 heures sur la période.
Le besoin en aide administrative et de coordination est donc de 1.7 heure par semaine ou 324 heures sur la période.
.. Le taux horaire à pratiquer et les sommes dues :
Au titre de l'aide temporaire, le tribunal avait retenu 23 E pour l'aide active de jour, 18 E pour l'aide passive et 12 E pour l'aide active de nuit, somme englobant les congés et les charges.
-aide active de jour : M. [Z] demande un taux de 29 E sans distinguer l'aide active et l'aide passive et la MACIF propose un taux de 22 E sur 400 jours pour tenir compte des congés payés ( ou 24.10 E sur 365 jours).
S'il est admissible que le taux augmente avant et après la consolidation en raison du besoin plus important du fait du retour complet à domicile, cette augmentation ne se fait pas dans la proportion demandée et le tribunal retiendra une somme de 25 E qui comprend les congés .
Soit la somme de 317 400 E (12696x25).
-aide passive : la MACIF propose un taux de 16 heures par jour sur 400 jours, soit 17.53 E sur 365 jours.
Il est certain que le coût de l'aide passive est moindre par rapport à celui de l'aide apportée directement à la personne qui requiert un investissement et des compétences supérieurs.
Le tribunal retient le taux de 18 E sur 365 jours qui comprend les congés.
Soit la somme de 119 520 E (6640x18).
-aide nocturne : M. [Z] demande un taux de 23.75 E et la MACIF propose un taux de 12 E de même, soit 13.15 E sur 365 jours.
Il est généralement admis que le coût moyen d'une assistance de nuit oscille entre 100 et 200 E la nuit et M. [Z] produit (pièce 210) un devis qui confirme ce maximum.
Etant rappelé que la demande de la victime pour la période antérieure portait sur une base de 12 E, le tribunal retiendra une valeur médiane de 15 E de l'heure sur 365 jours englobant de même les congés, soit la somme de 154 560 E (10304x15).
-aide administrative : M. [Z] demande un taux de 29 E de l'heure et la MACIF propose un taux de 11 E de l'heure.
Le taux à retenir ne saurait être égal à celui de l'aide à la personne
Selon le tribunal le coût de cette prestation ne diffère pas de l'aide passive (ménages, courses…) et la somme de 18 E de l'heure sera retenue.
Soit sur la période la somme de 5834 E (324x18).
-éducateur spécialisé : M. [Z] demande un taux de 50 E et la MACIF propose un forfait annuel de 600 E pour les deux éducateurs spécialisés et sportifs.
Selon la MACIF, cette aide est apportée généralement à un groupe dont chaque membre supporte une partie de ce coût horaire, alors que selon la victime, il s'agit d'un soutien individuel.
Le tribunal observe que le devis produit (pièce 208) porte sur un prix horaire de 43.95 E TTC qu'il retient donc.
Ce coût est le même qu'il s'agisse de séances individuelles ou en petit groupe, un éducateur ou une association ne divisant pas ce coût horaire très raisonnable en fonction du nombre des participants.
La somme de 48 520.80 E est donc due (1104x43.95).
-éducateur sportif : M. [Z] demande un taux de 65 E de l'heure et la MACIF englobe cette prestation dans le forfait annuel de 600 E.
M. [Z] produit un devis pour ce montant (pièce 209) qui apparaît excessif comparé au précédent.
Le même montant sera retenu.
Soit la somme de 16 173.60 E (368x43.95).
Total des arrérages échus.
Il est de 662 006.40 E (317400+119520+154560+48520.8+16173.6+5832).
Ce sur une période de 184 semaines, soit 3597.86 E par semaine ou 187 088.76 E par an ou 46 772.19 E par trimestre.
b : les arrérages à échoir :
Pour les mêmes raisons que ci-dessus et a fortiori compte tenu des sommes en cause et de la nature du besoin, le tribunal retiendra le versement sous la forme d'une rente.
Les modalités de la revalorisation ne sont pas discutées.
La MACIF demande la suspension de la rente dès le 1 jour en cas d'hospitalisation, de placement ou de soins continus pour une durée supérieure à 30 jours.
Il sera fait droit puisque l'expertise montre qu'à l'évidence les besoins sont différents dans ces cas.
Toutefois, il sera prévu une durée de 45 jours qui montre mieux une situation durable que la durée de 30 jours.
Enfin, il sera observé que ces circonstances ne sont pas nécessairement de nature à supprimer totalement les besoins en tierce personne et à défaut d'un accord entre les parties, la victime pourra donc saisir à nouveau la juridiction pour faire apprécier alors le besoin restant à indemniser.
2.2.6 : les frais de logement adapté.
M. [Z] demande la somme de 142 960.08 E dans le dispositif de ces conclusions et celle de 220 821.24 E dans le corps de ses demandes (p. 59).
La MACIF conclu au débouté.
Le tribunal retient que les écritures de Monsieur [Z] sont claires sur le fait que sa demande porte désormais sur l'acquisition d'une maison, le 23 novembre 2009 pour 220 821.24 E à Aucamville au [Adresse 5] et non sur les aménagements à apporter à l'acquisition faite ultérieurement qui selon son estimation sont d'un montant de 142 960.08 E.
Il observe que s'agissant d'un achat en 2009, la demande relève du préjudice patrimonial temporaire et elle sera traitée comme tel au dispositif.
Selon la MACIF, elle n'a pas à rembourser le prix de l'acquisition de la maison car elle avait accepté de payer le surcoût d'une location; que le choix d'investir est un choix personnel, sans lien direct avec la situation de handicap.
Sur ce :
Il résulte des écritures de la MACIF (p. 31 et suivantes) qu'entre 2004 et 2009, la famille [Z] était locataire d'un appartement qui n'était pas adapté; suivant une transaction du 5 mars 2009, elle a versé une somme de 31 500 E qui correspondait au surcoût, capitalisé jusqu'à la majorité des loyers d'un logement adapté.
Puis qu'après l'achat du 23 novembre 2009, elle a financé pour 51 720.47 E et suivant transactions l'aménagement du logement.
L'indemnisation du surcoût de loyer n'est alors pas de nature à faire échec à la demande et d'ailleurs la MACIF ne le soutient pas.
La question est donc alors de savoir si, en tout ou partie elle doit en financer l'acquisition.
Tel est bien le cas puisqu'elle admet et que logement loué était inadapté et que des aménagements lourds devaient être réalisés, aménagement peu compatibles avec le caractère provisoire d'une location même plus onéreuse (cf. Cass.Civ. 2°.18 mai 2017 - dalloz actu. 8 juin 2017).
Par ailleurs et tenant le jeune âge de la victime, le logement devait correspondre aux besoins de la famille et non seulement uniquement aux siens.
La somme demandée est donc due.
Cependant la somme de 31 500 E doit être déduite puisqu'autrement la victime ferait un profit dépassant la réparation intégrale de son préjudice en percevant tout à la fois le prix du logement et la capitalisation destiné à la location.
La somme due est donc de 189 321.24 E (2220 821.24-31500).
Elle excède ce qui est demandée au dispositif mais pour autant le tribunal ne juge pas ultra petita dès lors qu'il est manifeste que le dispositif procède d'une erreur matérielle comme le montre le fait que la MACIF s'explique désormais uniquement sur la somme de 220 821.24 E (conclusions p. 48).
2.3. Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation, c'est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d'hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d'agrément temporaire.
En l'espèce, M. [Z] demande la somme totale de 174 608 euros sur une base journalière de 35 euros.
La MACIF propose celle de 117 762.50 E sur une base journalière de 25 E.
Il s'agit selon le rapport de l'expert d'indemniser un déficit total de 536 jours et un déficit de classe IV de 5566 jours.
Ces taux et durées justifient de retenir une base de 33 E.
Les parties s'accordent alors sur le nombre de jours à indemniser.
Toutefois, Monsieur [Z] demande que le taux de classe IV (75 %) soit porté à 80 % en considérant qu'il est illogique que le déficit temporaire soit inférieur au déficit permanent (de 80 %).
Le tribunal retient que si (comme le soulignait à juste titre le docteur [X] -médecin-conseil de la victime), il est illogique que le dernier taux de DFT soit inférieur à la composante incapacitaire du DFP (rapport d'expertise p.60), l'écart de 5% s'explique et se justifie par le fait que les deux postes ne se recoupent pas exactement, notamment parce que le DFP à l'inverse du DFT prend en compte les souffrances et la privation d'agrément.
Le taux de 75 % sera donc retenu.
Il en résulte les sommes de :
-100 % de déficit pendant 536 jours à 33 E = 17 688 E
-75 % de déficit pendant 5566 jours à 33 E = 137 758.50 E
Soit la somme totale de 155 446.50 E.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, M. [Z] demande la somme de 65 000 E.
La MACIF propose celle de 50 000 E.
L'expert retient un taux de 6/7 qui n'est pas discuté tant il est évident que la victime a souffert avant la consolidation d'un préjudice important.
La somme proposée par la MACIF correspond à ce qui est généralement admis pour ce taux et elle sera donc retenue.
2.3.3. Le préjudice esthétique temporaire.
Ce poste indemnise le préjudice subi à titre temporaire tel que défini ci-dessous (préjudice esthétique après consolidation).
M. [Z] demande la somme de 20 000 E.
La MACIF propose celle de 10 000 E.
L'expert retient un taux de 4.5/7 pour le trouble de la marche, le triple retrait de l'avant-bras, le trouble statique, le port de l'attelle imposant des chaussures montantes et la déformation du visage dont la cicatrice au front et celles de la craniotomie en partie masquées par la chevelure avec en sus une gastrostomie en région abdominale et l'aponévrotomie des jumeaux à droite.
La période temporaire a eu une durée de presque 17 années mais pour autant la somme allouée ne saurait être égale à celle de 20 000 E qui sera allouée ci-dessous au titre du préjudice définitif, ce même en tenant compte du fait qu'un adolescent est nécessairement particulièrement affecté par les atteintes à son image.
Dans ces conditions, la somme de 16 000 E sera retenue.
2.4. Sur le préjudice extrapatrimonial après consolidation
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
M. [Z] demande la somme de 544 000 euros pour ce préjudice (80%x6800).
La MACIF accepte cette somme.
2.4.2. Le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l'incidence du fait traumatique sur l'apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l'âge et de la situation personnelle et de famille de la victime.
M. [Z] demande la somme de 35 000 euros pour ce préjudice.
La MACIF propose celle de 20 000 E.
L'expert retient un taux de 4.5/7 pour les mêmes raisons que pour le préjudice temporaire.
Ceci justifie l'allocation de la somme proposée par la MACIF.
2.4.3. Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
M. [Z] demande la somme de 100 000 euros pour ce préjudice.
La MACIF qui ne conteste pas la réalité de ce préjudice propose la somme de 15 000 E en observant qu'au moment de l'accident la très jeune victime ne pratiquait pas à l'évidence d'activités spécifiques et qu'elle a ensuite pratiqué des activités sportives et culturelles adaptées à son handicap, ce qui n'est pas contesté.
L'expert a retenu ce préjudice.
Il sera mentionné que le référentiel de l'ONIAM prévoit une indemnisation de 5 à 20 % de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui est une approche certes critiquable mais qui a le mérite de limiter la subjectivité.
Il est alors certain que le handicap du jeune homme au jour de la consolidation restreint considérablement la possibilité des activités sportives et culturelles.
Dans ces conditions, la somme de 70 000 E sera retenue.
2.2.4. Le préjudice sexuel.
Il s'agit dans ce domaine de réparer les atteintes à la morphologie, à l'accomplissement de l'acte sexuel et à la difficulté ou l'impossibilité de procréer.
M. [Z] demande à ce titre la somme de 100 000 E.
La MACIF qui rappelle qu'elle ne conteste pas ce préjudice propose la somme de 30 000 E.
L'expert retient que la vie sexuelle du jeune adulte est réduite à néant.
Il n'existe toutefois pas d'atteinte morphologique.
Dans ces conditions, la somme de 70 000 E sera retenue en réparation.
2.2.5. Le préjudice d'établissement.
Il s'agit de réparer la perte de l'espoir, de la chance ou de la possibilité de réaliser un projet de vie de famille en raison de la gravité du handicap.
L'expert a retenu ce préjudice.
M. [Z] demande à ce titre la somme de 100 000 euros.
La MACIF qui rappelle qu'elle ne conteste pas ce préjudice propose la somme de 30 000 E.
Il doit être tenu compte du très jeune âge de la victime lors de la consolidation qui majore son préjudice qui est total est définitif.
Dans ces conditions, la somme de 80 000 E sera retenue en réparation.
2.2.6. Le préjudice scolaire.
Il s'agit de réparer la perte de la possibilité de suivre une scolarité normale.
M. [Z] demande la somme de 107 000 E.
La MACIF propose celle de 20 000 E de manière globale.
Ce poste relève des préjudices patrimoniaux temporaires et sera porté comme tel au dispositif.
Il n'est pas discuté que la victime a été en capacité de fréquenter l'école mais en raison de son handicap elle n'a pu atteindre qu'un niveau de C E1 dans des institutions spécialisées.
Il s'agit donc comme l'indique l'expert d'une situation d'échec scolaire et le préjudice est certain en dépit des efforts qu'il qualifie de surhumains de ses parents et des structures adaptées
Monsieur [Z] demande alors une indemnisation à partir de l'âge de 7 ans (niveau CE 1) jusqu'à 18 ans pour :
-école élémentaire 3 années à 5 000 E, soit 15 000 E.
-collège 4 années à 8 000 E, soit 32 000 E
-lycée 3 années à 10 000 E, soit 30 000 E.
Il sera alors relevé que pendant la période temporaire et à partir de 2007, l'expert a retenu un déficit fonctionnel de 75 % et que la jeune victime n'a pas été privée d'une scolarité adaptée dans laquelle elle a progressé (pièce 22 demandeur).
Dans ces conditions et alors que les bases d'indemnisation proposées sont conformes à ce qui est généralement admis, il lui sera alloué 75 % de sa demande, soit la somme de 80 250 E (107 000x75).
3. Sur le montant des provisions à déduire.
Selon la MACIF, le total des provisions et transactions versées s'élève à la somme de 1 260 695.90 E.
Selon le demandeur, il faut déduire de cette somme celle de 55 950 E.
Le débat porte sur les sommes versées au titre de l'aide humaine temporaire.
La MACIF décompte des transactions de 171 800 E et 50 950 E alors que selon le demandeur la somme totale versée est de 166 800 E.
-décompte des sommes versées.
En premier lieu, l'analyse des pièces 29 à 34 de la MACIF montre qu'elle décompte à tort la somme de 5 000 E (pièce 33) puisque cette somme est comprise dans celle de 48 600 E (32).
Les versements transigés sont donc de 166 800 E et non de 171 800 E.
En second lieu, la somme de 50 950 E qui correspond aux pièces 46 à 57 de la MACIF n'est pas à prendre en compte parce que l'analyse des pièces 29 à 34 montre que ces provisions sont déjà comprises dans la somme de 166 800 E.
En sorte que le total des versements de la MACIF est de 1 204 745.90 E.
-sommes à déduire des versements de la MACIF.
Les sommes versées à titre de transaction pour des postes dont il n'a donc pas été tenu compte ci-dessus sont à retrancher.
Soit selon ce qui précède et les écritures non contestées de la MACIF les sommes de 166 800 E au titre des frais divers, 99 275.43 E de même et 86 020.47 E au titre des frais d'aménagement, soit 352 095.90 E
Par conséquent, la somme qui demeure à déduire de celles allouées par le présent jugement est de 852 650 E ainsi que la MACIF le fait valoir (1 209 745.90-372 095.90).
4. Sur les demandes indemnitaires formulées par la victime indirecte.
M. [M] [Z] qui est né le [Date naissance 1] 2007 demande la somme de 115 000 E, soit 20 000 E pour son préjudice d'affection, 50 000 E pour son préjudice moral exceptionnel et 45 000 E pour le préjudice d'accompagnement.
La MACIF conclut au débouté de ces demandes et qu'il soit jugé que la somme de 30 000 E déjà versée couvre l'ensemble des préjudices.
-sur la transaction.
Le 2 décembre 2013, les parents de [M] qui était alors mineur ont conclu avec la MACIF une transaction portant sur l'offre provisionnelle à hauteur de la somme de 30 000 E pour le préjudice d'affection et le préjudice d'accompagnement.
Cette offre provisionnelle n'interdit pas à la victime de demander la réparation de ses préjudices définitifs.
Elle montre que la MACIF ne discute pas de l'existence des préjudices qu'elle a en partie indemnisés par provision (affection et accompagnement).
Au demeurant, il n'est pas discutable que le frère cadet de la victime directe subit un préjudice d'affection à la vue de ses souffrances majeures, ce dans le cadre d'une communauté de vie.
Il sera réparé tenant la gravité du handicap par la somme de 20 000 E.
Pour ce qui du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, il répare le changement dans les conditions d'existence subi par le frère de la victime directe du fait de son handicap.
Il est caractérisé puisque le handicap a requis une mobilisation particulièrement lourde autour de la victime directe qui a nécessairement modifiée les conditions de l'éducation de son frère.
Son indemnisation de manière distincte du préjudice d'affection est admise.
La somme de 10 000 E sera retenue.
Pour le préjudice d'accompagnement, il ne concernait à l'origine que les victimes indirectes en cas de décès de la victime principale mais il est désormais admis qu'il répare aussi l'atteinte subie du fait du soutien accordé à la victime première (cf. recueil Dalloz 2020 p. 2142- "La reconnaissance de l'indemnisation de poste hors la nomenclature").
Il sera alloué en réparation de ce soutien la somme de 10 000 E.
5. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La MACIF -qui en convient -doit donc supporter les dépens.
Elle a préfinancé les frais des expertises qui demeurent donc à sa charge.
Sur les frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] demande la somme de 20 000 E.
En équité, la somme de 15 000 euros sera mise à la charge de la MACIF
Sur l'exécution provisoire.
Elle est de droit tenant la date d'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, elle ne peut être écartée par le juge puisqu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les déclarations.
M. [Z] demande que le jugement soit déclaré opposable à la MACIF, ce qui est superfétatoire tenant sa qualité de partie condamnée.
Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par décision publique mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
FIXE la créance de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne à la somme de 1 419 296.08 euros.
CONDAMNE la MACIF à payer à [V] [Z] en sa qualité de représentant légal de son fils [M] [Z] les sommes :
-au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 11 783.26 euros ;
- au titre des frais divers la somme de 53 475.22 euros ;
- au titre de l'assistance par tierce personne temporaire la somme de 703 969 euros ;
-au titre des frais de logement adapté la somme de 189 321.24 euros ;
-au titre au titre des arrérages échus des dépenses médicales et paramédicales la somme de 6 973.80 euros.
-au titre des arrérages à échoir des dépenses médicales et paramédicales la somme de 68 023.20 euros.
-au titre des aides techniques futures les sommes de 15 029.24 euros et de 53 178.17 euros, la revalorisation en sus pour celle-ci et une rente de 15 029.24 euros par an à verser à compter du 8 novembre 2024 par versements trimestriels à terme échu et pour la première fois le 8 février 2025 qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
-au titre des arrérages échus des frais divers futurs la somme de 8 629.60 euros.
-au titre des arrérages à échoir des frais divers futurs la somme de 138 245.81 euros.
- au titre des arrérages échus de la perte des gains professionnels futurs la somme de 84 920 euros.
-au titre des arrérages à échoir de la perte des gains professionnels futurs une rente de 24 000 euros par an à verser à compter du 8 novembre 2024 par versements trimestriels à terme échu et pour la première fois le 8 février 2025, rente ramenée à la somme annuelle de 14 400 euros par an à compter de l'âge de 64 ans et qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
-au titre de l'incidence professionnelle la somme de 40 000 euros.
-au titre des arrérages échus de la tierce personne la somme de 662 006.40 euros.
-au titre des arrérages à échoir de la tierce personne une rente de 187 088.76 euros par an à verser à compter du 8 novembre 2024 par versements trimestriels à terme échu et pour la première fois le 8 février 2025, et qui sera revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1° de la Loi du 27 décembre 1974 (modifié par l'article 43 de la Loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale.
-au titre du préjudice scolaire et de formation la somme de 80 250 euros.
- au titre du déficit fonctionnel temporaire la somme de 155 446.50 euros.
- au titre des souffrances endurées la somme de 50 000 euros.
-au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 16 000 euros.
-au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 544 000 euros.
- au titre du préjudice esthétique la somme de 20 000 euros.
-au titre du préjudice d'agrément la somme de 70 000 euros.
-au titre du préjudice sexuel la somme de 70 000 euros.
-au titre du préjudice d'établissement la somme de 80 000 euros.
- au titre du préjudice d'affection la somme de 20 000 euros.
- au titre du préjudice moral exceptionnel la somme de 10 000 euros.
- au titre du préjudice d'accompagnement la somme de 10 000 euros.
DIT que de ces sommes il se déduit les versements effectués de 852 650 euros.
CONDAMNE la MACIF aux dépens et à payer la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle ne peut être écartée par le juge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT