Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Pascale, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 1989, qui, dans une information suivie contre elle du chef de mauvais traitements à enfant par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que Pascale X..., épouse Y... s'est régulièrement pourvue en cassation, le 7 décembre 1989, contre l'arrêt ci-dessus mentionné, rendu en matière de détention provisoire ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 9 janvier 1990 ;
Attendu que le mémoire susvisé n'est pas signé par la demanderesse mais par son conseil, avocat au barreau de Marseille ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi, par application du deuxième alinéa de l'article 567-2 dudit Code ;
DECLARE la demanderesse DECHUE de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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