Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 312
N° RG 22/14259
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHJV
[K] [H]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT ROITSDE L'OPAC
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Mohamed FELOUAH
Me Pascale BARTON-SMITH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03527.
APPELANT
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
13 HABITAT, Office Public de l'Habitat
venant aux droits de l'Office Public d'Aménagement et de Construction, dont le siège social est sis [Adresse 1], poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2014, l'Office Public de l'Habitat 13 HABITAT, venant aux droits de l'OPAC, a donné à bail à Madame [E] un appartement de type 3 situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Madame [E] a quitté les lieux en septembre 2020 mais son concubin, Monsieur [K] [H], est demeuré dans les lieux.
Suivant actes de commissaire de justice des 9 et 14 juin 2021, 13 HABITAT a fait assigner Madame [E] et Monsieur [H] aux fins d'obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion des requis des lieux ainsi que leur condamnation solidaire au paiement aux sommes de 601,65 euros arrêtée au 28 mai 2021, de 301,99 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en plus des dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 2 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a prononcé la résiliation du bail, a ordonné l'expulsion de Madame [E] et de tous occupants de son fait, l'a condamnée à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective et définitive des lieux, et l'a condamnée également aux sommes de 601,65 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2021 et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2022, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer son occupation régulière en tant que locataire, de régulariser le bail d'habitation conclu le 15 mai 2014 pour l'y inclure ainsi que de condamner 13 HABITAT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, Monsieur [H] fait valoir :
- qu'il est indirectement visé par le jugement et qualifié d'occupant ;
- qu'il ne s'est pas installé au départ de Madame [E] mais a toujours vécu dans le logement dès l'installation de cette dernière avec qui il était en concubinage ;
- qu'il s'est toujours acquitté des loyers ;
- qu'il ne peut pas être inconnu des services du bailleur.
La Société 13 HABITAT demande à la Cour de déclarer les demandes formées par Monsieur [H] irrecevables à titre principal.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et sollicite de la Cour qu'elle juge Monsieur [H] occupant sans droit ni titre, ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire, le condamne à une indemnité mensuelle d'occupation égale à la valeur locative des lieux loués, et le condamne à la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'a fait valoir en première instance aucun argument de défense et qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes nouvelles devant la cour sont irrecevables. Elle soutient également que le bail a été signé par Madame [E] seule et que la cotitularité du bail n'est prévue pour les concubins que s'ils signent tous les deux le bail, que Monsieur [H] occupe irrégulièrement les lieux et qu'à la date de la signification de l'assignation, le logement ne constituait plus la résidence principale effective de la locataire qui ne l'occupait plus déjà depuis plus de 8 mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Que Monsieur [K] [H] était défendeur à l'instance devant le Tribunal Judiciaire ;
Qu'il était représenté par Maître Jean-Louis MALBEC, Avocat au barreau de MARSEILLE ;
Que Monsieur [K] [H] s'en est rapporté à justice et n'a déposé ni conclusions ni dossier ;
Qu'il n'a ainsi formulé aucune demande au soutien de ses intérêts ;
Qu'en cause d'appel, il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer son occupation régulière en tant que locataire, de régulariser le bail d'habitation conclu le 15 mai 2014 pour l'y inclure ainsi de condamner la Société 13 HABITAT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens ;
Que ces demandes constituent des nouvelles prétentions qui, ni n'opposent compensation, ni font écarter les prétentions adverses ou ne font juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Qu'elles seront donc déclarées irrecevables ;
Que le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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