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Tribunal Administratif d'Amiens, 31 décembre 2024. 2304132

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2304132

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desingly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vénérolles l'a placée en congé de maladie ordinaire pour une durée de 65 jours du 7 novembre 2023 au 10 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vénérolles de reconnaître la maladie dont elle est affectée comme imputable au service avec effet au 16 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vénérolles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 822-1 et L.822-2 du code général de la fonction publique, de l'article 57-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale et des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Vénérolles. Fait à Amiens, le 31 décembre 2024. Le président de la 3ème chambre signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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