Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MERLE-PION-ROUGELIN
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[T] [P]
SAS [10]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°512/2023
N° RG 20/01830 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGSL
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Mme [L] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 31 mai 2022 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits de la procédure, la Cour a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- dit que l'accident dont M. [T] [P] a été victime le 27 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10],
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [T] [P] et dit qu'elle devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret qui en aura fait l'avance, procédera à la récupération auprès de la société [10] des sommes indemnisant les préjudices de M. [T] [P], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, et les frais d'expertise,
Avant-dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
- ordonné une expertise médicale de M. [T] [P],
- commis pour y procéder le docteur [J] [Y], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel d'Orléans,
- précisé les termes de la mission d'expertise,
- rappelé que M. [T] [P] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses,
- ordonné la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale,
- dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 30 septembre 2022,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans du mardi 18 octobre 2022 à 9 heures,
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la chambre de la sécurité sociale a désigné le docteur [C] [M] en remplacement du docteur [J] [Y].
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juin 2023.
L'affaire est venue en ordre utile à l'audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la Cour de :
Vu l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la chambre des affaires de sécurité sociale d'Orléans,
Vu le rapport d'expertise médicale du docteurs [M], expert judiciaire, en date du 31 mai 2023,
Vu les pièces visées,
- dire et juger M. [T] [P] recevable et bien fondé en son action,
Y faisant droit,
- fixer comme suit les indemnités dues à M. [T] [P] en réparation de ses préjudices complémentaires résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 15 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 3 843 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 6 525 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
- dire que la CPAM du Loiret versera directement les indemnités à M. [T] [P] et en récupérera le montant auprès de la SAS [10] et, le cas échéant, sa compagnie d'assurances, outre les frais d'expertise qu'elle a avancés,
- dire et juger en tout état de cause l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire en sa qualité d'assureur de la société [10],
- condamner la SAS [10] à payer à M. [P] une indemnité d'un montant de 3 500 euros au fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [10]set la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire demandent à la Cour de :
À titre principal,
- réduire à de plus justes proportions le quantum des demandes de M. [P] comme suit :
* pour les souffrances endurées : 4 000 euros,
* pour le préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* pour le préjudice sexuel : 3 000 euros,
* pour le déficit fonctionnel temporaire : 3 188,70 euros,
* pour l'assistance tierce personne : 5 000 euros,
- débouter M. [P] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
À titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le quantum de la demande de M. [P] au titre du préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros,
En toute hypothèse,
- déclarer qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [T] [P] en réparation de l'intégralité de ses préjudices,
- déclarer que la CPAM ne pourra exercer son action récursoire au titre de la majoration de rente uniquement dans la limite du taux opposable à l'employeur,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire en sa qualité d'assureur de la société [10],
statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
À l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur l'évaluation du préjudice de M. [P].
SUR CE, LA COUR,
- L'évaluation du préjudice de M. [P]
Suite à l'examen de M. [P], les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
Les souffrances endurées : les souffrances endurées sont évaluées compte tenu des éléments médicaux actuels et de la grille indicative d'évaluation destinée aux médecins expert du pretium doloris aux souffrances endurées publiées par la société de médecine légale et sont cotées à 2,5/7 et correspondent à une fracture tassement d'une vertèbre dorsale traitée orthopédiquement
Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire : il correspond au port du corset du 27 mai 2015 au 2 octobre 2015
Dommage esthétique permanent constitutif du préjudice esthétique permanent : néant
Préjudice d'agrément : les séquelles ne sont pas compatibles avec les travaux de force et le port de charges. Il peut pratiquer le sport en salle en ne pratiquant pas d'activités sollicitant le dos. La pêche et les voyages sont possibles. Il peut jardiner et rénover une maison en respectant une restriction au port de charges. Les séquelles ne sont pas incompatibles totalement avec ces deux activités.
Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : ce poste de préjudice n'est pas médical
Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un préjudice sexuel : positionnel (l'évaluation du préjudice sexuel temporaire est incluse dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire)
Frais d'aménagement du véhicule et du logement : néant
Les gènes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire :
100 % du 27 mai 2015 au 5 juin 2015
50 % du 6 août 2015 au 2 octobre 2015 et correspondent au port du corset
25 % du 2 octobre 2015 au 31 décembre 2015
10 % du 1er janvier 2016 au 17 septembre 2016
( l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire prend en compte le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire)
Tierce personne avant la consolidation :
deux heures par jour du 6 juin 2015 au 2 octobre 2015
quatre heures par semaine du 2 octobre 2015 au 31 décembre 2015.
Sur la base de ces conclusions, M. [P] sollicite les indemnisations suivantes :
Souffrances endurées : 5 000 euros
À l'appui, M. [P] fait valoir que le quantum de 2,5/7 apparaît sous-évalué ; qu'un quantum de 3/7 serait plus juste dans la mesure où la période d'immobilisation a été relativement longue, soit quatre mois ; que la rééducation a largement dépassé le nombre de 30 séances ; que des douleurs neuropathiques du dos mais également une douleur sciatique sont survenus, rendant les douleurs plus pénibles qu'une simple douleur fracturaire ; que les traitements pour apaiser ses douleurs ont été plus complexes à équilibrer, avec davantage d'effets secondaires à gérer ; que la consolidation a enfin été très longue à obtenir.
La société [10], qui estime que la demande de M. [P] au regard du barème indicatif et de la jurisprudence de la Cour est surévaluée, propose à ce titre une indemnité de 4 000 euros.
Suite au dire du conseil de M. [P] faisant valoir que le quantum de 2,5/7 était sous-évalué, l'expert a maintenu son appréciation au motif que celle-ci correspond aux souffrances endurées strictement imputables à l'événement cause ; que le corps du rapport rappelle que M. [P] a souffert momentanément de douleurs neuropathiques ; qu'il tient nécessairement compte de la date de consolidation ; qu'en conséquence, la proposition de 4 000 euros de la société [10], qui correspond à la moyenne haute de ce quantum correspond à la réalité du dommage constaté à ce titre par l'expert judiciaire.
- Le préjudice d'agrément
M. [P] revendique une indemnité de 8000 euros. À l'appui, il fait valoir que si l'expert judiciaire a retenu que les séquelles n'étaient pas totalement incompatibles avec les activités de sport et de loisirs pratiquées avant l'accident, les activités passées de rénovation de bâtiments ou de jardinage sont quasiment réduites à néant dès lors qu'il doit s'abstenir du port de charges lourdes et de toute activité sollicitant le dos ; que manipuler des parpaings, faire du béton, élaguer ses arbres et même se baisser pour ramasser des feuilles ou des outils sont aujourd'hui des gestes compromis ; qu'il ne lui reste donc plus que la possibilité de réaliser de menus travaux ou une activité sportive sans mouvement brusque ni port de charges, ce qu'il ne pourra néanmoins faire sans douleur ou appréhension ; qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la simple limitation d'une pratique antérieure constitue un préjudice indemnisable ; que devoir y renoncer à tout juste 35 ans est particulièrement compliqué à admettre.
La société [10] conclut principalement au rejet de cette demande indemnitaire. Subsidiairement, elle propose une indemnité de 2 000 euros. Elle expose que la jurisprudence exige de rapporter la preuve d'une impossibilité d'exercer une activité sportive ou de loisirs pour l'avenir mais également d'une pratique régulière antérieure à l'accident ; qu'en l'espèce, l'expert ne conclut pas à l'impossibilité pour M. [P] d'avoir des activités de loisirs, à l'exclusion des travaux de force et de port de charges ; que bien au contraire, il précise expressément que M. [P] peut pratiquer du sport en salle, pêcher, voyager, jardiner et effectuer des travaux de rénovation tandis que M. [P] pour sa part ne démontre pas avoir pratiqué antérieurement à l'accident, une activité spécifique de sport ou de loisirs ni être empêché de poursuivre cette activité du fait de ses séquelles ; que l'arrêt volontaire de certaines activités ne saurait caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément ; que les attestations produites aux débats ne permettent pas de faire la preuve d'un tel préjudice, M. [P] ne produisant aucune pièce objective justifiant de la pratique régulière d'une activité sportive antérieurement à l'accident et qu'il aurait dû cesser en raison de cet accident.
M. [P] produit plusieurs attestations qui démontrent qu'il pratiquait la cueillette des champignons, le jardinage et apportait son aide pour des travaux de rénovation. Les attestations de Messieurs [D] et [P], établies en connaissance de ce qu'elles seraient utilisées en justice et connaissance prise des dispositions de l'article 441-7 du Code pénal, ne sauraient être considérées comme non probantes au seul motif que les intéressés sont respectivement cousin et père de M. [T] [P]. Le premier indique qu'avant son accident, il pratiquait de nombreuses activités sportives avec son cousin, VTT, tennis, course à pied' ; qu'ils se retrouvaient également autour de leur passion commune qu'est la nature, les balades, le ramassage de champignons et les randonnées, lui étant désormais impossibles.
Le second souligne que son fils n'est plus en mesure d'effectuer les tâches de la vie ordinaire et quotidienne ; qu'il est obligé de l'aider pour le jardinage, le ménage et même pour charger des packs d'eau au supermarché ; qu'avant l'accident, son fils l'aidait à construire la maison de son frère.
M. [R] atteste que M. [P] ne peut plus tailler son saule comme il le faisait auparavant et n'a pu intervenir sur son toit pour remettre en place des tuiles lors des tempêtes, ce qu'il faisait facilement antérieurement ; qu'il a constaté que M. [P] avait considérablement réduit ses interventions pour l'entretien de son jardin que le témoin peut voir entièrement depuis sa terrasse.
M. [E] [H] témoigne de ce qu'il faisait beaucoup de marche en faisant les vide greniers ou la cueillette des champignons avec M. [P] et que depuis l'accident, les grandes marches sont terminées suite à ses douleurs.
Mme [I] atteste également qu'elle voyait régulièrement M. [P] faire du vélo, parfois courir et qu'il venait même avec elle en forêt pour faire la cueillette des champignons.
La réalité des pratiques antérieures d'activités sportives et de loisirs est ainsi démontrée.
De son côté, l'expert judiciaire conclut que les séquelles ne sont pas compatibles avec les travaux de force et le port de charges ; que M. [P] peut pratiquer le sport en salle en ne pratiquant pas d'activité sollicitant le dos ; que la pêche et les voyages sont possibles ; qu'il peut jardiner et rénover une maison en respectant une restriction au port de charges ; que les séquelles ne sont pas incompatibles totalement avec ces deux activités.
De ces conclusions expertales, il résulte que les possibilités de pratiquer les travaux de rénovation ou de jardinage sont désormais considérablement réduites, voire illusoires. En effet, comme le fait justement valoir M. [P], il apparaît quasiment impossible de pratiquer le jardinage sans solliciter le dos et de faire, hormis les plus menus travaux, des travaux de rénovation sans port de charges.
Certaines activités restent certes possibles mais ne doivent pas solliciter le dos.
Le préjudice d'agrément est donc établi à suffisance et sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
M. [P] sollicite à ce titre une indemnité de 3 000 euros. À l'appui, il fait valoir que l'expert retient l'existence d'un préjudice esthétique temporaire correspondant à la période du 27 mai 2015 au 2 octobre 2015 pendant laquelle il a été contraint de porter un corset pour les besoins de sa convalescence mais que l'expert a omis de quantifier ce préjudice sur l'échelle classique de 1 à 7 ; qu'il était âgé à l'époque de 35 ans et qu'il est évident que la disgrâce du port d'un corset a considérablement dégradé son apparence physique et parasité sa vie personnelle et sociale, en lui rappelant quotidiennement son état séquellaire.
La société [10] propose à ce titre une indemnité de 1 000 euros, plus conforme selon elle à la jurisprudence habituelle.
La Cour note qu'au titre du préjudice esthétique temporaire, l'expert a retenu le port du corset du 27 mai 2015 au 2 octobre 2015, soit durant une période, somme toute limitée, de quatre mois. Si M. [P] fait valoir que le port du corset a parasité sa vie personnelle et sociale, cette doléance s'analyse en un trouble dans les conditions d'existence indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La proposition de 1 000 euros apparaît donc proportionnée à la réalité du préjudice de sorte que l'indemnité due en réparation de celui-ci sera fixée à cette somme.
- La perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
M. [P] sollicite à ce titre une indemnité de 15 000 euros. À l'appui, il fait valoir que si l'expert estime que ce poste de préjudice n'est pas médical, il ne l'a pas écarté sur le principe ; que s'il n'est pas ici question de cotation médicolégale, il revenait à l'expert de fournir tous les éléments d'appréciation permettant ou non de déterminer, décrire et qualifier ce préjudice ; qu'après un arrêt de travail renouvelé jusqu'en novembre 2016, il a été déclaré inapte au poste occupé puis licencié pour inaptitude physique en date du 31 décembre 2016 ; qu'il est ensuite resté très longtemps sans emploi et sans perspective de reprise dans ce secteur d'activité nécessitant une mobilisation physique désormais compromise alors qu'il n'est âgé que de 43 ans ; qu'il doit se réorienter vers des activités administratives proches de sa formation initiale pourtant exclusivement technique et sans avoir de compétences managériales, ce qui restreint considérablement les possibilités alors qu'il évoluait précédemment dans un secteur qui présentait de nombreuses ouvertures ; qu'il s'est ainsi trouvé précarisé dans sa situation du jour au lendemain alors qu'il avait de bonne chance de promotion et de pouvoir évoluer dans ce domaine d'activité porteur, soit au sein de la société [10], soit au sein d'une autre entreprise du secteur.
La société [10] conclut au rejet de cette demande.
C'est à juste titre qu'elle fait valoir que M. [P] doit démontrer qu'il avait des chances non hypothétiques de promotion professionnelle (Civ, 2ème 16 juillet 2020, n° 19-12. 656) et que M. [P] ne produit aucun élément permettant de justifier que ses chances de promotion professionnelle étaient sérieuses et certaines avant la survenance du dommage.
Ainsi, en l'absence de tout commencement de preuve de ce que M. [P] disposait d'une opportunité effective de promotion professionnelle avant l'accident, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
- Le préjudice sexuel
M. [P] sollicite en réparation une indemnité de 8 000 euros. À l'appui, il indique que s'il avait de réelles difficultés à cet égard, il n'avait pas souhaité en faire état même à son médecin traitant par pudeur, ce qui n'a pas permis la moindre exploration médicale de ce chef en amont ; que cela ne signifie pas pour autant que ce préjudice n'existe pas ou n'a pas pu médicalement exister au regard des blessures subies et de leur prise en charge ; que l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel en raison d'une gêne positionnelle ; que sa demande est justifiée compte tenu de son âge ainsi que de la durée prévisible de sa vie sexuelle active ; qu'il n'envisageait pas ainsi de rencontrer de telles difficultés, particulièrement frustrantes si jeune.
La société [10] demande de réduire l'indemnité à de plus justes proportions et propose une somme de 3 000 euros. Elle fait observer que M. [P] ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer qu'il subit un préjudice (physiologique ou psychologique) autre qu'une gêne physique.
Au regard de la gêne positionnelle retenue par l'expert judiciaire, il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre à 4 000 euros.
- Le déficit fonctionnel temporaire
Selon les périodes et proportions retenues par l'expert, M. [P] sollicite un quantum journalier de 30 euros tandis que la société [10] propose 27 euros par jour.
La somme de 30 euros par jour correspond aux indemnisations usuelles accordées en cas de préjudices similaires. Il sera donc fait droit à la demande de M. [P] à ce titre, ce qui correspond sur les périodes et les proportions retenues par l'expert, à une indemnité de 3 843 euros .
- L'assistance tierce personne
M. [P] sollicite une indemnité de 6 525 euros. À l'appui, il fait valoir que même en l'absence de justificatifs, la victime peut être indemnisée sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne de l'ordre de 20 à 25 euros par jour, ceci afin que la victime soit dégagée des soucis inhérents au statut d'employeur qu'elle n'avait pas avant l'accident ; que l'indemnité sollicitée correspond à un coût horaire de 22,50 euros (moyenne des sommes retenues par le barème Mornet.
La société [10] réplique que rien ne justifie que le taux horaire soit fixé à 22,50 euros, soit la fourchette haute du barème Mornet et propose en conséquence un taux horaire de 20 euros.
Il est constant que l'indemnisation doit intervenir en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée et ce afin de favoriser l'entraide familiale. Ainsi, une demande indemnitaire ne saurait être rejetée si l'assistance a pris la forme d'une entraide familiale (Civ, 2ème 15 avril 2010 n° 09-14.042).
Pour autant, la somme doit être modulée en fonction de la charge effectivement subie de sorte que, s'il est fait appel à un prestataire, elle devra tenir compte également des diverses charges sociales ce qui conduit à proposer, à titre indicatif, un coût horaire de 20 à 25 euros. Il n'est pas contesté que M. [P] n'a fait appel à aucun prestataire, de sorte que la réalité de son préjudice doit être indemnisé selon les besoins et les périodes retenues par l'expert à hauteur de 5 800 euros, soit un coût horaire de 20 euros.
- Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
En équité, la société [10] sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'arrêt sera déclaré commun à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 31 mai 2022,
Fixe à 4 000 euros l'indemnité due à M. [P] en réparation des souffrances endurées ;
Fixe à 5 000 euros l'indemnité due à M. [P] en réparation du préjudice d'agrément ;
Fixe à 1 000 euros l'indemnité due à M. [P] en réparation du préjudice esthétique temporaire ;
Rejette la demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Fixe à 4 000 euros l'indemnité due en réparation du préjudice sexuel ;
Fixe à 3 843 euros l'indemnité due à M. [P] en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
Fixe à 5 800 euros l'indemnité due à M. [P] au titre de l'assistance tierce personne avant consolidation ;
Dit que la CPAM du Loiret versera directement les indemnités à M. [P] et en récupérera le montant auprès de la société [10] dans les conditions légales et réglementaires ;
Déclare le présent arrêt commun à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire ;
Condamne la société [10] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [10] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,