Cour de cassation, 26 février 1991. 89-16.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.970
Date de décision :
26 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Attendu, selon le jugement en dernier ressort attaqué, que chargé par la Société générale de transports et d'affrètement d'effectuer le transport de marchandises par la voie routière à destination de l'Italie, M. X... en a confié l'exécution à deux entreprises de transport ; que l'une de celle-ci s'est déplacée à deux reprises depuis son siège dans le Jura pour effectuer le chargement à Villeurbanne ; que l'autre s'est heurtée à l'absence du destinataire et a immobilisé son véhicule durant plusieurs jours en Italie ; que M. X... qui a indemnisé les voituriers de leurs débours supplémentaires a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la Société SGTA ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 11 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport de marchandises par route dite CMR ;
Attendu que pour condamner la société SGTA à réparer le préjudice subi par M. X... en raison de l'immobilisation d'un véhicule en Italie, le jugement retient qu'il était du devoir de la société SGTA de se renseigner et d'informer M. X... de la fermeture du chantier du destinataire et ce, conformément aux dispositions de l'article 11 de la CMR ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'expéditeur n'est responsable envers le transporteur que de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité des documents et renseignements destinés à l'accomplissement des formalités de douane et autres à remplir avant la livraison des marchandises, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SGTA à indemniser M. X... du coût de l'immobilisation d'un véhicule en Italie, le jugement rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roanne
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