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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-20.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.359

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office national de la chasse (ONC), dont le siège social est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1989 par le tribunal d'instance de Bazas, au profit de M. d'X..., propriétaire sylviculteur, demeurant château d'Abzac à Abzac (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ONC, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. d'X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14 V et VI de la loi du 27 décembre 1968 ; Attendu que nul ne pouvant prétendre à une indemnité pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds, le propriétaire d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers ne peut réclamer à l'Office national de la chasse (ONC) que l'indemnisation des dégâts causés par les grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations forestières situées sur un fonds sur lequel avait été exécuté un plan de chasse, M. d'X... demanda à l'ONC la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner l'ONC à indemniser entièrement la victime, le jugement énonce que le fait que M. d'X... ait cédé son droit de chasse sur ses parcelles à une association communale de chasse et que le plan de chasse ait été exécuté entraînent pour l'ONC l'obligation d'indemniser la victime sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'origine du gibier, d'ailleurs impossible à déterminer par expertise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le fonds de la victime était inclus dans un plan de chasse impliquant la présence de grand gibier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bazas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Réole ; Condamne M. d'X..., envers l'ONC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bazas, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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